Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire qu'en raison de sa défaillance, la banque était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt immobilier, laquelle avait entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, de dire que la délivrance du commandement de payer du 22 juillet 2021 pour un montant de 116 747,76 euros portait bien sur une créance de prêt devenue intégralement exigible, de valider ce commandement de payer, de lui déclarer opposable et de juger régulière la procédure de saisie immobilière, alors « qu'est abusive toute clause créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat conclu par celui-ci avec un professionnel ; qu'il en va ainsi de la stipulation d'un contrat de prêt conclu par un consommateur avec un prêteur professionnel prévoyant, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d'une échéance, la déchéance du terme huit jours après mise en demeure infructueuse d'avoir à régulariser sa situation, en ce que cette clause ne distingue pas selon la gravité de l'inexécution du consommateur et ne lui offre pas un délai raisonnable pour régulariser sa situation, ni la possibilité de procéder à une telle régularisation postérieurement à l'expiration de ce bref délai ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle clause, contenue dans le prêt souscrit par l'emprunteur n'était pas abusive dès lors que la délivrance d'une mise en demeure préalable à l'acquisition de la déchéance du terme représente une protection suffisante de l'emprunteur défaillant pour le cas où, comme en l'espèce, il bénéficie d'un délai de 8 jours qui constitue un préavis d'un délai raisonnable, pour régulariser la situation, pour en déduire que la déchéance du terme était dépourvue de caractère abusif et parfaitement régulière, ce dont il résultait que cette clause de déchéance du terme, ne distinguant pas selon l'ampleur des manquements de l'emprunteur et prévoyant un délai insuffisant de huit jours sans possibilité de régularisation, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, de sorte qu'elle devait être déclarée abusive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 212-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
6Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
7Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
8Pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur restée sans effet, l'arrêt retient que la délivrance d'une mise en demeure préalable à l'acquisition de la déchéance du terme représente une protection suffisante de l'emprunteur défaillant pour le cas où, comme en l'espèce, il bénéficie d'un délai de huit jours qui constitue un préavis d'une durée raisonnable, pour régulariser sa situation.
9En statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.