1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2023), le 4 juin 2020 l'établissement Académie [3] Rive gauche, intitulé établissement [4], (l'établissement) a reçu le dossier d'inscription envoyé par M. [I], pour le compte de son fils, M. [T] [I] (l'élève), élève de terminale, pour la rentrée 2020/2021, accompagné de trois chèques, le premier représentant les frais d'inscription, le deuxième correspondant à un acompte sur les frais de scolarité et le troisième constituant le solde des frais de scolarité annuels, les deux premiers ayant été encaissés le 19 juin 2020, une fois le délai de rétractation passé.
2En parallèle, l'élève s'est inscrit au concours d'entrée d'une autre école, auquel il a été déclaré admis le 3 juillet 2020.
3Le même jour, M. [I] a informé l'établissement de son souhait de ne pas donner suite à l'inscription en son sein et d'obtenir remboursement des sommes versées.
4Le 7 juillet 2020, l'élève a obtenu son baccalauréat.
5Le 9 juillet 2020, l'établissement a encaissé le dernier chèque.
6N'ayant pas obtenu satisfaction, M. [I] l'a assigné en vue d'obtenir le remboursement des frais d'inscription et de scolarité.
7L'établissement ayant opposé la clause contractuelle prévoyant que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire, sauf en cas de résiliation anticipée justifiée par un événement constitutif de force majeure ou par un motif légitime et impérieux, M. [I] et son épouse, intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel, se sont prévalus du caractère abusif de la clause.