Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société SPL sillages fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société Marine charter yachting l'article 37.20 du règlement du port du [Localité 1] et de la condamner à verser à la société Marine charter yachting la somme de 123 079,80 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le non-professionnel désigne toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; que la notion de non-professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles la personne morale se livre à titre professionnel ; qu'en retenant que la société Marine charter yachting pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la consommation au motif que cette société est "un professionnel du nautisme, et non un professionnel de la manutention", quand le contrat litigieux, ayant pour objet la maintenance du navire de la société Marine charter yachting, avait été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article liminaire, l'article L. 212-1 et l'article L. 212-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et les articles L. 212-1 et L. 212-2 du même code, dans leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5Selon le deuxième de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
6Selon le troisième, ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
7Selon le premier, un professionnel s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
8Pour déclarer inopposable à la société Marine charter yachting la clause d'exclusion de responsabilité figurant à l'article 37.20 du règlement du port du [Localité 1] et condamner la société SPL sillages à réparer son préjudice, l'arrêt, après avoir constaté que la société Marine charter yachting avait conclu avec la société SPL sillages un contrat portant sur le levage et la mise au sec d'un navire qu'elle exploitait à l'occasion de son activité commerciale de location de bateaux et d'organisation de séjours de plaisance, retient que, la société Marine charter yachting étant professionnelle du nautisme de loisirs, et non professionnelle de la manutention, contrairement à la société SPL sillages, cette dernière ne peut lui opposer cette clause, qui est non négociable et abusive, et que la société Marine charter yachting est en conséquence fondée à soulever son inopposabilité en application de l'article L. 241-1 du code de la consommation.
9En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Marine charter yachting agissait à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu'elle avait la qualité de professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.