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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-15.388

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00525

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et les articles L. 212-1 et L. 212-2 du même code, dans leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le deuxième de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 6. Selon le troisième, ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2025), la société Marine charter yachting est spécialisée dans la location de bateaux et l'organisation de séjours de plaisance. Le 2 juin 2020, lors d'une opération de levage, de calage et de stationnement d'un navire lui appartenant, dont elle avait confié l'exécution à la société SPL sillages, gestionnaire du port du [Localité 1] en exécution d'une convention de délégation de service public, la coque de ce navire a été endommagée.

3La société Marine charter yachting a assigné la société SPL sillages en réparation de ses préjudices. La société SPL sillages lui a opposé l'article 37.20 du règlement de police portuaire à titre de cause exonératoire de responsabilité.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société SPL sillages fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société Marine charter yachting l'article 37.20 du règlement du port du [Localité 1] et de la condamner à verser à la société Marine charter yachting la somme de 123 079,80 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le non-professionnel désigne toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; que la notion de non-professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles la personne morale se livre à titre professionnel ; qu'en retenant que la société Marine charter yachting pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la consommation au motif que cette société est "un professionnel du nautisme, et non un professionnel de la manutention", quand le contrat litigieux, ayant pour objet la maintenance du navire de la société Marine charter yachting, avait été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article liminaire, l'article L. 212-1 et l'article L. 212-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et les articles L. 212-1 et L. 212-2 du même code, dans leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5Selon le deuxième de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

6Selon le troisième, ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

7Selon le premier, un professionnel s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

8Pour déclarer inopposable à la société Marine charter yachting la clause d'exclusion de responsabilité figurant à l'article 37.20 du règlement du port du [Localité 1] et condamner la société SPL sillages à réparer son préjudice, l'arrêt, après avoir constaté que la société Marine charter yachting avait conclu avec la société SPL sillages un contrat portant sur le levage et la mise au sec d'un navire qu'elle exploitait à l'occasion de son activité commerciale de location de bateaux et d'organisation de séjours de plaisance, retient que, la société Marine charter yachting étant professionnelle du nautisme de loisirs, et non professionnelle de la manutention, contrairement à la société SPL sillages, cette dernière ne peut lui opposer cette clause, qui est non négociable et abusive, et que la société Marine charter yachting est en conséquence fondée à soulever son inopposabilité en application de l'article L. 241-1 du code de la consommation.

9En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Marine charter yachting agissait à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu'elle avait la qualité de professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Marine charter yachting aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marine charter yachting et la condamne à payer à la société SPL sillages la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 212-1 du code de la consommation

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-15.388 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00525 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-8KVP20JX