Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [L] fait grief à l'arrêt de constater que ses contestations relatives au caractère abusif de la clause de remboursement des échéances en francs suisses, de la clause relative au risque de change, de celle relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt litigieux se heurtaient à la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 décembre 2019, de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait admis, à titre privilégié, la créance de la banque à concurrence de 300 844,63 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 4,70 % l'an à compter du 16 octobre 2018, au titre du prêt n° 56518 sauf en ce qu'elle avait fait courir des intérêts au taux contractuel sur l'indemnité de recouvrement de 16 275,32 euros, et de dire que cette somme, admise au passif privilégié de la liquidation judiciaire de M. [L], ferait courir des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, le juge est tenu d'examiner le caractère abusif des clauses litigieuses, au besoin d'office, sans que puisse être opposée l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision n'ayant pas procédé à l'examen des clauses ; qu'en jugeant que les moyens de défense opposés par M. [L], tirés du caractère abusif des clauses litigieuses et ne tendant qu'au rejet de la prétention adverse, se heurtaient aux dispositions irrévocables du jugement du 4 décembre 2019 ayant jugé les demandes fondées sur ce caractère abusif irrecevables comme prescrites, quand elle était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livré aucune autre juridiction, nonobstant les règles internes de procédure ou de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, ensemble l'article 7, §1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7, §1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation :
7Aux termes du premier de ces textes, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
8Selon le second, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
9Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI : EU : C : 2017 : 60 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
10Pour constater que les contestations de M. [L] relatives au caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de prêt litigieux se heurtent à la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 décembre 2019, l'arrêt retient que les moyens développés par l'appelant relatifs au caractère abusif de la clause relative au remboursement des échéances en francs suisses, de la clause relative au risque de change, de celle relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt litigieux sont rigoureusement identiques à ceux qu'il avait développés dans le cadre de son action formée devant le tribunal de grande instance d'Annecy dans l'instance qui opposait les mêmes parties et que les moyens développés de ces chefs par M. [L] se heurtent, aux dispositions irrévocables de ce jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] tendant à voir réputer non écrites ces clauses.
11En statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction, sans que l'autorité de la chose jugée d'un jugement ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés.