Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-14.961
Sommaire de la Cour
En l'absence de dispositions particulières, les articles L. 111-5 à L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la récusation des membres de la juridiction disciplinaire, conformément aux articles 13 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatifs à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Le premier président de la cour d'appel, et non le magistrat du siège présidant la chambre de discipline, est donc compétent pour connaître des demandes de récusation des assesseurs membres de la profession