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LIVRE Ier · DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRESTITRE Ier · PRINCIPES GÉNÉRAUXChapitre unique

Article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 juin 20064 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester l’impartialité d’un membre d’une juridiction disciplinaire (comme celle des officiers ministériels), les règles générales de récusation s’appliquent : c’est le premier président de la cour d’appel, et non le juge disciplinaire, qui examine la demande.

    n° 25-14.961 (2026)

  • Un magistrat ne peut être récusé que s’il exerce une fonction de juge. Ainsi, le premier président de la cour d’appel qui statue sur un recours contre une décision administrative (comme un refus d’aide juridictionnelle) ne peut pas faire l’objet d’une récusation.

    n° 15-01.497 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-14.961

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dispositions particulières, les articles L. 111-5 à L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la récusation des membres de la juridiction disciplinaire, conformément aux articles 13 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatifs à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Le premier président de la cour d'appel, et non le magistrat du siège présidant la chambre de discipline, est donc compétent pour connaître des demandes de récusation des assesseurs membres de la profession

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2015 · n° 15-01.497

    Sommaire de la Cour

    Un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle. Tel n'est pas le cas du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-01.660

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Lyon, de la demande présentée par M. X..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, du recours formé contre la décision de rejet n° 2016/035154 rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ; Attendu qu'un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; que tel n'est pas le cas du p »

    Lire l'arrêt
  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 16-01.551

    Extrait des motifs

    « Joint les requêtes nos S 16-01.551, T 16-01.552 et U 16-01.553 ; Vu l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Lyon de la requête déposée le 15 janvier 2016 par M. [C].., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, dans le cadre des recours formés contre le rejet de trois demandes d'aide juridictionnelle (RG n° 15/10.001, n° 15/10.004 et n°15/10.005) ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ; Attendu qu'un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; que tel n'est pas le c »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.