11Le commissaire de justice fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation des poursuites disciplinaires et du jugement, alors « qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire ; l'article 16 du décret du 17 juin 2022 prescrit que, dans l'exercice de leurs attributions, les enquêteurs conduisent les enquêtes de manière impartiale ; selon l'article 25 du décret du 17 juin 2022, à l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service d'enquête remet à l'autorité qui l'a saisi son rapport qui comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis et dont les conclusions mettent en évidence, le cas échéant, les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement ; l'article 26 du décret précise que si l'autorité compétente pour engager l'action disciplinaire qui a saisi le service d'enquête décide de ne pas donner suite à l'affaire, elle en avise le professionnel et, s'il y a lieu, l'auteur de la réclamation, cette décision ne privant pas les autres autorités compétentes de la faculté d'engager l'action disciplinaire ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exigence d'impartialité s'impose aux enquêteurs qui ont pour mission de conduire une enquête indépendante et objective sur l'affaire et dont le rapport est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites disciplinaires ; dès lors que le service d'enquête a préalablement été saisi par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires, l'annulation du rapport pour défaut d'impartialité de l'enquêteur entraîne celle des poursuites disciplinaires décidées à sa suite ; en l'espèce, l'arrêt retient que la nullité du rapport était sans emport sur la régularité de la poursuite disciplinaire, puisque l'enquête, qui ne revêt aucun caractère obligatoire pour l'autorité de poursuite, était dissociable de la poursuite ; en statuant ainsi, la Cour nationale des commissaires de justice a violé les articles 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, 16, 20, 25 et 26 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »