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LIVRE Ier · DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRESTITRE Ier · PRINCIPES GÉNÉRAUXChapitre unique

Article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 juin 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 23-80.543

    Sommaire de la Cour

    Le magistrat, qui a prononcé en qualité de juge de l'application des peines, sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire infligée en premier ressort, n'a pas connu de l'affaire à ce stade au sens des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il n'appartenait pas à la composition de jugement ayant statué sur la culpabilité du demandeur

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2023 · n° 22-83.639

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire : 5. Il se déduit de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel. 6. Pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d'appel était composée, notamment, en qualité de conseillère, de Mme Véronique Proix, magistrate ayant siégé en première instance en qualité de présidente du tribunal correctionnel. 7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-d »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2022 · n° 21-86.410

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen, contestée par la société [1] 6. Le moyen selon lequel un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel est d'ordre public. 7. Il est, en conséquence, recevable sans qu'il puisse être reproché au demandeur de ne pas avoir demandé la récusation sur le fondement de l'article 668 du code de procédure pénale. Sur le fond Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire : 8. Il se déduit de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel. 9. Il résulte de l »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.