Ce que soutenait le demandeur
5La SAGES, la SPD et les sociétés font grief à l'ordonnance de déclarer leur requête irrecevable alors « que lorsqu'elle statue en matière de sanction, l'Autorité polynésienne de la concurrence doit être regardée comme une juridiction au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que toute personne poursuivie devant elle doit pouvoir, en application de ces stipulations et même en l'absence de disposition textuelle propre, demander le renvoi pour cause de suspicion légitime, peu important à cet égard qu'elle soit ou non qualifiée de juridiction au sens du droit interne ; qu'en l'espèce, l'Autorité polynésienne de la concurrence agit dans le cadre d'une procédure de sanction ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas possible de lui appliquer la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 6, paragraphe 1, de ladite Convention. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6,§ 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire :
6En vertu de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale, matière à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de sanctions ayant le caractère d'une punition.
7Pour déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime des sociétés, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun des textes relatifs à l'autorité polynésienne de la concurrence ne prévoit une procédure spécifique de récusation ou de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, retient que celle-ci n'est pas une juridiction de sorte que la procédure générale de récusation prévue par le droit local ne lui est pas applicable.
8En statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle est amenée à prononcer une sanction, l'APC est une juridiction au sens des articles susvisés de sorte que, même en l'absence de disposition spécifique, toute personne poursuivie devant elle doit pouvoir demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant la juridiction ayant à connaître des recours de cette autorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.