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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-18.344

ECLI:FR:CCASS:2021:C201239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 711-3 du code de la consommation et L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce que la seule qualité de membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement

Articles du code de commerce visés