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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2011, n° 10-13.460

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00475

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation. En conséquence, viole les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du code de la consommation, la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre les recommandations de la commission de surendettement concernant les dettes d'une infirmière exerçant à titre libéral, confirme le jugement ayant estimé que la situation de ce débiteur justifiait l'application des dispositions de l'article L. 331-7 du code de la consommation, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, cette infirmière relevait désormais des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important que celle-ci ait cessé son activité au 1er ja

Articles du code de commerce visés