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Livre Ier · Des personnesTitre Ier · Des droits civils

Article 9 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juillet 1970109 décisions de la Cour de cassation, dont 75 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur ne peut pas licencier un salarié pour un motif lié à sa vie personnelle, sauf si ce motif constitue un manquement à une obligation de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de sa vie privée, même au travail, et l'employeur ne peut pas exiger des informations sur sa situation familiale.

    n° 24-17.316 (2025)

  • La voix d’une personne, comme son image, fait partie de sa vie privée et doit être protégée. En cas de conflit entre ce droit et la liberté d’expression, le juge doit trouver un équilibre entre les deux.

    n° 25-20.483 (2026)

  • Un employeur ne peut pas utiliser le contenu des messages personnels d’un salarié (même envoyés via un outil professionnel) pour le sanctionner, car cela viole son droit au respect de la vie privée. Un licenciement basé sur ces messages est nul.

    n° 23-11.860 (2024)

  • Un employeur ne peut pas refuser un télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile, car le domicile relève de la vie privée.

    n° 24-14.322 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 109 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2026 · n° 25-20.483

    Sommaire de la Cour

    1) A l'instar de son image, la voix d'une personne est l'un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l'image de la personne. Dès lors que le droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l'article 9, alinéa 1er, du code civil et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inclut, outre le droit au respect de l'image, le droit au respect de la voix de la personne, ce droit doit être garanti dans les mêmes conditions et donc mis en balance avec la liberté d'expression protégée par l'article 10 de cette Convention. 2) Dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l'image, le droit au respect de la voix de la personne, il appartient au juge saisi, en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention, de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime dans les circonstances de l'espèce, en procédant à leur mise en balance selon la méthode définie par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'est en cause le droit au respect de l'image. Méconnaît, dans la mise en oeuvre de cette méthode, les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui estime que n'est pas caractérisée l'existence d'un débat d'intérêt général, alors qu'il résultai

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2026 · n° 25-10.397

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il en résulte que la procédure prévue par ce texte ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris) · 28 mai 2026 · n° 24-19.461

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse. Doivent en conséquence être censurés les arrêts qui déboutent les salariés, licenciés pour avoir refusé l'application à leur contrat de travail d'un accord de performance collective, de leur demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les dispositions de l'accord litigieux, relatives aux obligations de résidence, de non-concurrence et à la clause de licenciement en cas de perte d'habilitation, qui modifiaient le contrat de travail des salariés, étaient étrangères aux objets visés par l'article L. 2254-2 du code du travail

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-15.412

    Sommaire de la Cour

    Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.316

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déboute le salarié, licencié pour avoir dissimulé, à son employeur et à l'équipe avec laquelle il travaillait, le fait qu'il était en couple avec une ancienne salariée de la société, de sa demande de nullité de ce licenciement pour violation du droit au respect de sa vie privée, sans constater que sa situation matrimoniale était en rapport avec ses fonctions et susceptible d'influer sur leur exercice au détriment de l'intérêt de l'entreprise, alors que l'existence d'un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l'entreprise, et l'employeur, ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts, tel que défini par la charte applicable dans l'entreprise, ce dont il résultait que le salarié n

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  6. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.322

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur. Doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s'était opposée à la visite de son domicile

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-19.702

    Sommaire de la Cour

    Constitue un trouble manifestement illicite l'installation d'une caméra de surveillance permettant de capter l'image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2025 · n° 23-16.068

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la pre

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 23-13.992

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 23-11.860

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui prononce la nullité du licenciement d'un salarié et condamne l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d'une conversati

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 22-13.238

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. I

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-12.492

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui ordonne à l'employeur de communiquer à une salariée les bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et pré

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-14.416

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 2315-15 du code du travail que le respect de la vie personnelle d'un salarié n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l'affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d'informations relevant de la vie personnelle d'un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l'article L. 2312-9 du code du travail, et que l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.144

    Sommaire de la Cour

    La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 20-13.753

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2021 · n° 19-24.780

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication, des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10). Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99, 100 et 102) et, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'inté

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-17.637

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, après avoir constaté que les salariés justifiaient d'un motif légitime à établir avant tout procès la preuve des faits de discrimination dont ils s'estimaient victimes, les déboute de leur demande de production et communication de pièces sous astreinte, au motif que la mesure demandée excède par sa généralité les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile, sans vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-12.058

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-16.415

    Sommaire de la Cour

    Si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du code civil

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2020 · n° 18-26.060

    Sommaire de la Cour

    La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation. Dès lors, viole les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 une cour d'appel qui requalifie en action fondée sur une diffamation une action exercée à l'encontre de divers éditeurs de journaux et sites internet, alors que, selon ses propres constatations, la demanderesse invoquait l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa soeur, et que le texte accompagnant cette photographie imputait des agissements criminels exclusivement à cette dernière

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2020 · n° 19-13.716

    Sommaire de la Cour

    L'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 18-14.675

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 9, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, qui doivent être interprétés à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l'union européenne (GC e.a. contre Commission nationale de l'informatique et des libertés, C-136/17) que, lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, répond à un motif d'intérêt public important, tel que le droit à l'information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette une demande de déréférencement portant sur des liens permettant d'accéder à des comptes-rendus d'audience relatant une condamnation pénale, publiés sur le site intern

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.871

    Sommaire de la Cour

    Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07, § 93). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, publié)

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  24. Publié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2019 · n° 18-14.675

    Sommaire de la Cour

    La décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir dans l'affaire CJUE, arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), C-136/17 est de nature à influer sur la solution du pourvoi, dirigé contre un arrêt rejetant la demande formée contre l'exploitant d'un moteur de recherche pour obtenir le déréférencement de données à caractère personnel relatives à une condamnation pénale, initialement publiées sur le site internet d'un journal et, bien qu'archivées sur ce site, toujours accessibles par le biais d'une recherche effectuée à partir des nom et prénom de la personne concernée sur ledit moteur de recherche. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de cette décision

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2018 · n° 17-22.381

    Sommaire de la Cour

    Si toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 06-10.393, Bull. 2007, I, n° 85), le fait d'exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l'attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, de sorte que certains actes privés de personnes publiques peuvent ne pas être considérées comme tels, en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir, eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 120). Dès lors, viole les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil une cour d'appel qui accueille la demande formée par le secrétaire général d'un parti politique aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte à sa vie privée résultant de la révélation, dans un ouvrage, de son homosexualité, alors, selon ses propres constatations, que, d'une part, les interrogations de l'auteur de cet ouvrage sur l'évolution de la doctrine d'un parti politique, présenté comme plutôt homophobe à l'origine, et l'influence que pourrait exercer, à ce titre, l'orientation sexuelle de plusieurs de ses membres dirigeants, relevaient d'un débat

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 16-28.741

    Sommaire de la Cour

    Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies, et que la définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07, §§ 93 et 97). Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne la société éditrice d'un magazine à réparer le préjudice résultant d'une atteinte à la vie privée et au droit à l'image sans procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2017 · n° 16-17.193

    Sommaire de la Cour

    Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale

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  28. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 octobre 2017 · n° 16-19.740

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article L. 213-2, I, 4°, e, du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que les registres de naissance de l'état civil constituent, à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu'ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d'établissement de la filiation relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, quand bien même l'acte de naissance d'une personne, portant mention de son adoption, a pu être consulté par l'auteur d'un ouvrage, cet acte ayant été dressé depuis plus de soixante-quinze ans, la divulgation, dans cet ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l'intéressé, sans son consentement, porte atteinte à sa vie privée

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  29. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-13.441

    Sommaire de la Cour

    Un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 15-28.813

    Sommaire de la Cour

    La liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. Viole, dès lors, les articles 9 et 16 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui, pour condamner la société éditrice d'une chaîne de télévision à réparer l'atteinte portée au droit à l'image d'un médecin, filmé en caméra cachée dans un reportage consacré à un sujet de société, statue par des motifs tirés des propos tenus par les journalistes, relevant, comme tels, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais impropres à caractériser une atteinte à la dignité de la personne représentée, au sens de l'article 16 du code civil

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  31. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 15-22.946

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n° 40454/07, § 102 et 103) que, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général ; ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent au public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation de l'atteinte portée à la vie privée d'un dirigeant de société du fait de la publication d'un article de presse relatant sa relation avec l'épouse du dirigeant d'une autre société, retient que l'évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l'opération de rachat d'une société tierce se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne

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  32. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-24.015

    Sommaire de la Cour

    Après avoir décidé, à bon droit, que les opérations de surveillance et de filature menées par des enquêteurs privés, mandatés par un assureur pour vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de la victime d'un accident, étaient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée, et ayant constaté que ces opérations avaient concerné l'intérieur du domicile de la victime et de sa mère, que les enquêteurs avaient procédé à la description physique et à une tentative d'identification des personnes s'y présentant et que les déplacements de la mère avaient été précisément rapportés, une cour d'appel a pu en déduire que cette immixtion dans leur vie privée excédait les nécessités de l'enquête et que, dès lors, les atteintes en résultant étaient disproportionnées au regard du but poursuivi

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-14.072

    Sommaire de la Cour

    Si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-11.412

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile, la cour d'appel qui autorise une mesure de constat au domicile d'un salarié suspecté de visiter des clients autres que ceux prévus par son employeur pendant son temps de travail, sans écarter dans sa motivation le moyen de preuve illicite consistant dans une filature de ce salarié par un détective privé, pendant une semaine, de la sortie de son domicile jusqu'à son retour

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  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2016 · n° 15-12.403

    Sommaire de la Cour

    Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Viole, dès lors, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats des rapports d'enquête privée produits par un assureur à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident, retient que ces rapports ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de cette dernière, tout en relevant que les investigations, qui s'étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée

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  36. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2016 · n° 14-15.360

    Sommaire de la Cour

    Statue à bon droit, la cour d'appel qui, constatant que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie électronique personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il disposait pour les besoins de son activité, décide que ces messages doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2015 · n° 14-14.146

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui, après avoir constaté la révélation de l'orientation sexuelle d'une personne, secrétaire général d'un parti politique, et l'atteinte portée à sa vie privée, retient que l'évocation de cette orientation figure dans un ouvrage portant sur un sujet d'intérêt général, en ce qu'il se rapporte à l'évolution d'un parti qui a montré des signes d'ouverture à l'égard des homosexuels à l'occasion de l'adoption d'une loi autorisant le mariage des personnes de même sexe, et apprécie ainsi le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre le but légitime poursuivi par l'auteur, libre de s'exprimer et de faire état de l'information critiquée, et la protection de la vie privée de l'intéressé

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2015 · n° 14-13.519

    Sommaire de la Cour

    Un extrait d'un entretien filmé ayant été inséré dans un documentaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir retenu que l'intéressé n'avait pas été filmé à son insu, qu'il avait accepté de répondre aux questions destinées à connaître sa position sur un ouvrage publié dans la revue qu'il dirigeait et que cet entretien s'inscrivait dans un débat d'idées d'intérêt général sur le retentissement actuel de cet ouvrage, en a déduit que son implication dans ce débat justifiait d'illustrer son témoignage par la diffusion de son image, sans qu'il y ait lieu de recueillir son autorisation et peu important, dès lors, que les stipulations de la "lettre d'autorisation d'utilisation d'image" qu'il avait préalablement signée aient été méconnues

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-14.779

    Sommaire de la Cour

    Les messages écrits, "short message service" (SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. Il en résulte que la production en justice des messages n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2015 · n° 13-25.634

    Sommaire de la Cour

    Rien ne justifie que le visage d'un fonctionnaire de l'administration des impôts procédant à un contrôle fiscal soit, sans son consentement, diffusé et soumis à la curiosité du public, hors les cas où son image viendrait illustrer avec pertinence soit un événement d'actualité, ce que n'est pas un tel contrôle, qui procède d'une pratique courante, soit un débat d'intérêt général, dans la définition duquel n'entre pas l'opposition du contribuable à sa réalisation

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.