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Livre Ier · Des personnesTitre Ier · Des droits civils

Article 9-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 juin 20008 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur peut licencier un salarié pour des faits identiques à ceux d’une procédure pénale en cours, même si le salarié n’est pas poursuivi pénalement, car la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale.

    n° 16-17.193 (2017)

  • Une personne ne peut invoquer la présomption d’innocence si, au moment où des propos l’accusent d’une infraction, aucune procédure pénale n’est en cours contre elle (par exemple, plainte classée sans suite).

    n° 21-10.211 (2022)

  • Pour suspendre la diffusion d’une œuvre (film, etc.) accusant une personne d’une infraction avant jugement, le juge doit comparer le droit à la présomption d’innocence et la liberté d’expression, en tenant compte de l’intérêt général, de l’impact sur la procédure pénale et de la proportionnalité de la mesure.

    n° 19-21.718 (2021)

  • Une action en justice pour atteinte à la présomption d’innocence doit être engagée dans les 3 mois suivant la publication des propos incriminés, sous peine de prescription. Ce délai est impératif et doit être relevé d’office par le juge.

    n° 16-23.779 (2017)

  • Présenter publiquement une personne comme coupable d’une infraction avant sa condamnation définitive constitue une atteinte à la présomption d’innocence, même si cette présentation repose sur une décision de justice non encore irrévocable.

    n° 11-28.406 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 février 2022 · n° 21-10.211

    Sommaire de la Cour

    Après avoir constaté que, lors de la publication de propos lui imputant une infraction, l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune procédure pénale en cours dès lors que la plainte déposée à son encontre avait été classée sans suite, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions protégeant la présomption d'innocence. En l'absence d'une telle procédure, les propos imputant à autrui une infraction sont susceptibles de caractériser une diffamation

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-21.718

    Sommaire de la Cour

    Le droit à la présomption d'innocence et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi d'une demande de suspension de la diffusion d'une oeuvre audiovisuelle, quelle qu'en soit la modalité, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice définitive sur la culpabilité, de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l'expression litigieuse, de sa contribution à un débat d'intérêt général, de l'influence qu'elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et de la proportionnalité de la mesure demandée. Dès lors, une cour d'appel, dont il résulte des constatations et énonciations qu'elle a procédé à la mise en balance des intérêts en présence et apprécié l'impact d'un film et des avertissements donnés aux spectateurs au regard de la procédure pénale en cours, sans retenir que la culpabilité de l'intéressé aurait été tenue pour acquise avant qu'il ne soit jugé, en déduit, à bon droit, que la suspension sollicitée constituerait une mesure disproportionnée aux intérêts en jeu

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2017 · n° 16-17.193

    Sommaire de la Cour

    Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 novembre 2017 · n° 16-23.779

    Sommaire de la Cour

    L'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaure, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile. Ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés et la fin de non-recevoir tirée de cette prescription doit être relevée d'office. Dès lors, la cassation peut être prononcée sans renvoi, en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il résulte des constatations et appréciations souveraines des juges du fond que l'assignation n'a pas été délivrée dans le délai de trois mois édicté par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 et que la prescription se trouve donc acquise

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2013 · n° 12-23.158

    Sommaire de la Cour

    L'envoi d'une "lettre-plainte", individualisée en fonction du destinataire auquel elle est adressée, à qui sont révélées les seules infractions dont il pouvait être victime, et qui n'est pas destinée à être portée à la connaissance d'autres personnes que son destinataire, ne suffit pas à caractériser une faute lourde, tirée d'une atteinte à la présomption d'innocence, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2013 · n° 11-28.406

    Sommaire de la Cour

    L'atteinte à la présomption d'innocence est réalisée chaque fois qu'avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable de faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie. L'affichage d'une décision de justice ne peut à cet égard s'assimiler à l'immunité propre dont bénéficie celui qui se livre fidèlement et de bonne foi au compte-rendu de débats judiciaires

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 octobre 2012 · n° 11-26.476

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d'une plainte pénale. Il s'ensuit que le simple exercice par le juge civil de la faculté discrétionnaire que la loi lui ouvre de mener à son terme le procès porté devant lui exclut toute atteinte de sa part à la présomption d'innocence de la personne dont il est amené, le cas échéant, à sanctionner le comportement

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2017 · n° 16-17.194

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 9-1 du code civil ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.