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Cassation

Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2026, n° 24-19.461

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00477

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse. Doivent en conséquence être censurés les arrêts qui déboutent les salariés, licenciés pour avoir refusé l'application à leur contrat de travail d'un accord de performance collective, de leur demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les dispositions de l'accord litigieux, relatives aux obligations de résidence, de non-concurrence et à la clause de licenciement en cas de perte d'habilitation, qui modifiaient le contrat de travail des salariés, étaient étrangères aux objets visés par l'article L. 2254-2 du code du travail

Articles du code du travail visés