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Livre Ier · Des personnesTitre Ier · Des droits civils

Article 14 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 3 août 180320 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un étranger peut utiliser l’article 14 du Code civil pour saisir un tribunal français si le défendeur n’est pas domicilié dans l’Union européenne et que l’étranger est lui-même domicilié en France.

    n° 21-10.106 (2022)

  • L’article 14 du Code civil ne permet pas à un Français d’attraire un étranger devant un tribunal français pour des voies d’exécution (comme une saisie) réalisées à l’étranger.

    n° 09-11.909 (2010)

  • Un Français peut choisir de saisir un tribunal français grâce à l’article 14 du Code civil, mais cela n’empêche pas un tribunal étranger déjà saisi (sans fraude) de rester compétent.

    n° 08-20.305 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 22-16.626

    Sommaire de la Cour

    L'article 14 du code civil n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-13.692

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 14 du code civil que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne. Ayant relevé que, s'agissant des contestations relatives à l'application du régime monégasque de sécurité sociale sur le territoire français, la Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale demeurait muette sur la juridiction compétente, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence de toute clause attributive de juridiction, alors que la demande portait sur la reconnaissance de la faute inexcusable d'une société de droit monégasque, employeur d'un salarié de nationalité française, détaché sur un chantier en France et décédé au temps et au lieu de travail, ses ayant droits étant de nationalité française, les juridictions françaises étaient compétentes pour en connaître

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-15.445

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 84, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement, qui, pour les parties domiciliées à l'étranger, est augmenté de deux mois et doit respecter les dispositions spéciales prévues pour les notifications à l'étranger

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2022 · n° 21-11.722

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 6 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) et de l'article 14 du code civil que, dès lors que ni le domicile du défendeur, ni le lieu d'accomplissement du travail, ni celui où se trouve l'établissement qui a embauché le salarié ne sont situés sur le territoire d'un Etat membre, le conflit de juridictions est réglé selon les dispositions du droit national qui ont été notifiées à la Commission européenne, au nombre desquelles figure l'article 14 du code civil, et que les étrangers domiciliés dans l'Etat du for peuvent s'en prévaloir au même titre que les nationaux

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2022 · n° 21-10.106

    Sommaire de la Cour

    L'article 6, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-19.820

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour écarter une exception de connexité, énonce que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en bénéficie, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne, alors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 11-11.107

    Sommaire de la Cour

    Pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande en divorce formée par l'épouse, de nationalité française, à l'encontre de l'époux, de nationalité américaine, la cour d'appel relève que l'épouse a déplacé de façon illicite les enfants communs en France dans le seul but de faire échec aux droits parentaux de son mari et s'est soustraite à la juridiction américaine, juge naturel des époux domiciliés aux Etats-Unis, ces agissements constituant une fraude qui l'empêche de solliciter le bénéfice de l'article 14 du code civil. En se fondant sur de tels motifs exclusivement afférents à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants, quand l'action en divorce exercée par l'épouse devant le juge français, saisi sur le fondement de l'article 14 du code civil, était étrangère au litige relatif à cet exercice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2011 · n° 09-71.540

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en matière de divorce en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. Cette compétence est régie, en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. Viole ces textes la cour d'appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer sur une demande en divorce alors que celle-ci, saisie par un demandeur de nationalité française, était compétente en application de l'article 14 du code civil, qui s'applique à défaut de l'un des chefs de compétence énumérés à l'article 1070

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2010 · n° 09-11.901

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître partiellement des opérations de liquidation et partage de la succession, tant mobilière en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobilière en raison de la situation d'un immeuble en France, une cour d'appel qui constate que la loi applicable aux dites opérations relatives aux meubles et à l'immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationale du défunt, en déduit exactement que les juridictions françaises étaient, par l'effet de ce renvoi, compétentes pour régler l'ensemble de la succession à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l'immeuble en Espagne

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2010 · n° 09-11.909

    Sommaire de la Cour

    L'article 14 du code civil, qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, doit être exclu pour des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France. Dès lors, une cour d'appel qui retient que l'action en responsabilité intentée par un créancier français à l'encontre d'une banque étrangère découle directement des voies d'exécution pratiquées entre les mains de cette dernière à l'étranger en sa qualité de tiers saisi, en déduit à bon droit que le créancier ne peut pas se prévaloir de l'article 14 pour attraire la banque devant les tribunaux français, peu important que la régularité de la saisie litigieuse ne soit pas contestée

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2009 · n° 08-20.305

    Sommaire de la Cour

    L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un litige, relatif à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien d'un enfant, se rattache de manière caractérisée aux Etats-Unis, que la juridiction américaine n'a pas été saisie frauduleusement, que le défendeur a été avisé des instances introduites devant le juge étranger et que le désaccord du père sur le montant de la pension alimentaire ne suffit pas à rendre la décision étrangère contraire à l'ordre public international de fond, a pu en déduire que, la juridiction française fût-elle première saisie, les jugements prononcés par le juge américain devaient être reconnus en France, et que les demandes formées par la partie de nationalité française au titre de l'autorité parentale et de la pension alimentaire devant la juridiction française étaient, en conséquence, irrecevables

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 08-17.587

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur contredit, a décidé que le tribunal de commerce de Paris était compétent sur le fondement de l'article 14 du code civil pour connaître des demandes relatives à un contrat de construction immobilière passé en Arabie Saoudite, dès lors qu'elle constatait que la juridiction étrangère désignée par la clause attributive de juridiction s'était déclarée incompétente pour régler le litige, que la demanderesse était une société française ayant son siège social et statutaire à Paris et qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait saisi les juridictions de droit commun étrangères

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 08-16.141

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'un demandeur ne sollicitait en France qu'une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale mises en place par un juge étranger et qu'il avait comparu et accepté sans réserve de se défendre devant la juridiction étrangère, sans en soulever l'incompétence, une cour d'appel a pu en déduire qu'il avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'article 14 du code civil pour l'instance engagée en France

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 08-19.793

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat, et en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. Viole ces textes, la cour d'appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer sur une demande en divorce, alors que celle-ci, saisie par une demanderesse de nationalité française, était compétente en application de l'article 14 du code civil, qui s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire n'est réalisé en France

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2009 · n° 08-15.955

    Sommaire de la Cour

    L'article 14 du code civil énonce une règle de compétence directe qui, sauf renonciation ou traité international, permet à un demandeur français de saisir un tribunal français lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France et qu'un tribunal étranger n'a pas été préalablement saisi. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer un tribunal incompétent, énonce qu'une partie a renoncé sans équivoque à se prévaloir de l'article 14 du code civil en annonçant à un expert judiciaire qu'elle intenterait une action aux Etats-Unis et que l'existence de liens caractérisés du litige avec la France n'est pas démontrée, alors qu'une déclaration d'intention ne peut valoir renonciation au bénéfice de l'article 14 du code civil et qu'un tribunal étranger n'avait pas été préalablement saisi

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2024 · n° 21-25.206

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que la règle de compétence qu'il édicte au profit du demandeur français s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international. 9. Pour déclarer le juge français incompétent et inviter les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt relève que [T] [P] [H], qui ne pouvait pas ignorer que M. [U] avait son domicile en Suisse, n'a manifestement saisi le juge français que pour obtenir l'application de la loi allemande qui lui était plus favorable, de sorte que le but poursuivi en se fondant sur les articles 14 et 15 du code civil est de »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2022 · n° 21-11.085

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : 3. Selon ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. 4. La Cour »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2022 · n° 21-81.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code de procédure pénale, 1154, devenu 1343-2, du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 9. Il résulte de ces textes que l'article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. 10. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que malgré son mode de calcul, la pénalité sanctionnant l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par la loi est de nature indemnitaire et ne constitue pas des intérêts moratoires susceptibles de capitalisation annuelle »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 septembre 2021 · n° 19-24.779

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, et les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. 6. Cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. 7. Ce »

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  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-13.297

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.