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Livre Ier · Des personnesTitre Ier · Des droits civils

Article 10 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 septembre 197213 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La voix d’une personne, comme son image, est protégée par son droit au respect de la vie privée. En cas de conflit avec la liberté d’expression, le juge doit équilibrer ces droits et privilégier la solution la plus légitime.

    n° 25-20.483 (2026)

  • Pour demander une saisie-contrefaçon, il faut exposer loyalement tous les faits pertinents au juge, afin qu’il puisse autoriser une mesure proportionnée.

    n° 22-11.071 (2023)

  • Mentionner les condamnations pénales d’une personne dans une publication peut porter atteinte à sa vie privée. Le juge doit alors mettre en balance ce droit avec la liberté d’expression, en tenant compte du débat d’intérêt général, de la notoriété de la personne, du contenu et des conséquences de la publication.

    n° 19-24.780 (2021)

  • Des critiques sévères sur un médicament, publiées dans le cadre d’un débat d’intérêt général sur la santé publique, ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression si elles s’appuient sur des faits avérés, comme des décisions de suspension ou des alertes sanitaires.

    n° 17-21.457 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2026 · n° 25-20.483

    Sommaire de la Cour

    1) A l'instar de son image, la voix d'une personne est l'un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l'image de la personne. Dès lors que le droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l'article 9, alinéa 1er, du code civil et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inclut, outre le droit au respect de l'image, le droit au respect de la voix de la personne, ce droit doit être garanti dans les mêmes conditions et donc mis en balance avec la liberté d'expression protégée par l'article 10 de cette Convention. 2) Dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l'image, le droit au respect de la voix de la personne, il appartient au juge saisi, en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention, de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime dans les circonstances de l'espèce, en procédant à leur mise en balance selon la méthode définie par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'est en cause le droit au respect de l'image. Méconnaît, dans la mise en oeuvre de cette méthode, les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui estime que n'est pas caractérisée l'existence d'un débat d'intérêt général, alors qu'il résultai

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2023 · n° 22-11.071

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l'article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l'article 10 du code civil, celui qui sollicite l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée. En conséquence, est approuvé l'arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant à la mesure s'était abstenu de présenter l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d'appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l'autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2021 · n° 19-24.780

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication, des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10). Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99, 100 et 102) et, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'inté

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-10.491

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 9 et 10 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informatons figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire, sans rechercher si une telle communication n'était pas indispensable à l'exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2018 · n° 17-22.381

    Sommaire de la Cour

    Si toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 06-10.393, Bull. 2007, I, n° 85), le fait d'exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l'attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, de sorte que certains actes privés de personnes publiques peuvent ne pas être considérées comme tels, en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir, eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 120). Dès lors, viole les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil une cour d'appel qui accueille la demande formée par le secrétaire général d'un parti politique aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte à sa vie privée résultant de la révélation, dans un ouvrage, de son homosexualité, alors, selon ses propres constatations, que, d'une part, les interrogations de l'auteur de cet ouvrage sur l'évolution de la doctrine d'un parti politique, présenté comme plutôt homophobe à l'origine, et l'influence que pourrait exercer, à ce titre, l'orientation sexuelle de plusieurs de ses membres dirigeants, relevaient d'un débat

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2018 · n° 17-21.457

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du code civil une cour d'appel qui retient que des publications relatives à la dangerosité d'un médicament excèdent le droit d'exercice normal d'une critique, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que ces publications s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général portant sur la santé publique, d'autre part, que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension du médicament litigieux, puis émis une note d'information de pharmacovigilance, de sorte que les critiques en cause, même sévères, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 16-28.741

    Sommaire de la Cour

    Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies, et que la définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07, §§ 93 et 97). Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne la société éditrice d'un magazine à réparer le préjudice résultant d'une atteinte à la vie privée et au droit à l'image sans procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2017 · n° 15-27.845

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, sur l'appel formé par un agent général d'assurance contre une ordonnance de référé probatoire lui enjoignant de communiquer à ses anciens mandants, qui le soupçonnent de concurrence statutairement interdite, voire déloyale, les pièces retraçant, depuis la prise d'effet de sa démission, les activités qu'il développe au profit de sociétés d'assurances concurrentes, rejette la demande de ces sociétés, intervenantes volontaires, tendant à ce que soit substituée à cette communication forcée directe, qu'elles présentent comme attentatoire à leurs secrets d'affaires en ce qu'elle permet la divulgation d'informations confidentielles sur leur portefeuille de clientèle et leur politique tarifaire, une mesure d'expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel, sans rechercher, comme il lui incombait, si cette mesure d'instruction n'était pas proportionnée au droit des demandeurs d'établir la preuve d'actes de concurrence prohibée attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires de ses mandants actuels

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 janvier 2016 · n° 14-25.559

    Sommaire de la Cour

    L'action destinée à obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance n'est pas une action relative à la filiation, de sorte que l'expertise biologique, qui ne saurait être une expertise génétique, réglementée par l'article 16-11 du code civil, n'est pas de droit

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2011 · n° 10-10.490

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la responsabilité des banquiers présentateur et tiré d'un chèque est recherchée à l'occasion de l'encaissement et du paiement d'un chèque, les règles du secret bancaire ne peuvent être invoquées par le banquier tiré pour s'opposer à la production en recto-verso d'une copie de ce chèque, sollicitée par le tireur

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2025 · n° 24-13.648

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1240 du code civil : 3. Il ressort du premier de ces textes que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-10.177, Bull. 2013, I, n° 67 ; 1re Civ., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.264, Bull. 2014, I, n° 1 ; Ass. Plén., 17 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.723, publié). 4. Il s'ensuit que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de se »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 octobre 2022 · n° 21-18.301

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. En premier lieu, en dépit de l'impropriété des termes « vente » et « agents d'achats » relevée par la deuxième branche, c'est par une interprétation exclusive de dénaturation que la cour d'appel a retenu que la clause 3.4.2, selon laquelle « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la vente, assortie éventuellement de réduction de prix, décidée par le distributeur agréé à des membres de collectivités ou de comités d'entreprises justifiant de leur appartenance, sous réserve que lesdits membres se déplacent pour effectuer personnellement et individuellement en tant que consommateurs directs, leurs achats, dans les magasins faisant l'objet du contrat et qu »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2020 · n° 18-23.757

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 3. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'existence d'une situation de concurrence n'est pas nécessaire à la qualification d'une faute de dénigrement. 4. Pour rejeter la demande de la société Genfit, l'arrêt retient que cette dernière fonde une part essentielle de sa démonstration sur la notion de dénigrement en matière de concurrence déloyale, sans prendre garde qu'il ne s'agit nullement d'avis émanant d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur un produit. 5. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.