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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre II · De la propriétéChapitre II · Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la choseSection 1 · Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

Article 555 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 17 mai 196427 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tiers qui a construit sur le terrain d’autrui avec ses propres matériaux peut demander à être remboursé par le propriétaire du terrain, même s’il n’a pas été évincé.

    n° 22-15.359 (2023)

  • L’article 555 du Code civil ne s’applique qu’aux constructions nouvelles : des travaux sur un bâtiment existant qui ne le transforment pas en construction neuve n’y sont pas soumis.

    n° 20-15.713 (2021)

  • Un tiers est considéré de bonne foi au sens de l’article 555 du Code civil s’il croyait être propriétaire du terrain en raison d’un titre de propriété qu’il ignorait être invalide.

    n° 20-13.649 (2021)

  • Le droit à indemnisation pour des constructions faites par un tiers sur un terrain d’autrui revient à la personne qui a construit, et non à un groupement ou une autre entité.

    n° 13-26.680 (2015)

  • Si le propriétaire du terrain choisit de conserver les constructions faites par un tiers avec ses matériaux, la mauvaise foi du tiers ne l’empêche pas d’être indemnisé.

    n° 08-11.431 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

27 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 22-15.359

    Sommaire de la Cour

    L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du code civil, n'est pas subordonnée à son éviction

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 22-10.487

    Sommaire de la Cour

    Si, en vertu de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, le droit d'accession du nu-propriétaire du fonds sur lequel l'usufruitier édifie une construction nouvelle est régi, en l'absence de convention réglant le sort de cette construction, par l'article 555 du même code et n'opère, ainsi, qu'à la fin de l'usufruit. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le nu-propriétaire d'un fonds sur lequel l'usufruitier a édifié une construction nouvelle n'est pas propriétaire de cet ouvrage, de sorte qu'il ne peut exercer l'action en garantie décennale, que la loi attache à la propriété de l'ouvrage

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-15.713

    Sommaire de la Cour

    Des travaux exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s'identifient ne relèvent pas des dispositions de l'article 555 du code civil, lesquelles ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol. Viole le texte précité, par fausse application, l'arrêt qui retient que, compte tenu de l'importance de la rénovation effectuée, les travaux réalisés devaient être regardés comme l'édification d'une construction neuve, alors qu'il résultait de ses constatations que les murs du bâtiment en ruine rénové subsistaient

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 20-13.649

    Sommaire de la Cour

    La bonne foi au sens de l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. En conséquence, une cour d'appel, qui constate qu'un tiers a construit sur le terrain d'autrui avec l'autorisation du propriétaire mais sans titre translatif de propriété, en déduit exactement, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur la renonciation du propriétaire à son droit d'exiger la démolition, que le tiers évincé n'a pas la qualité de constructeur de bonne foi et que la démolition requise de l'immeuble en cause doit être ordonnée

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 19-10.477

    Sommaire de la Cour

    De ses énonciations et constatations faisant ressortir la volonté commune des concubins, une cour d'appel a pu déduire que les frais exposés par l'un pour la construction et le financement de l'immeuble édifié sur le terrain dont l'autre est propriétaire et ayant constitué le logement de famille l'avaient été au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en sa qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte qu'ils devaient rester à sa charge

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2017 · n° 16-16.815

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 555 du code civil et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui retient que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 précité n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mai 2015 · n° 13-26.680

    Sommaire de la Cour

    Le droit à indemnisation du tiers évincé prévu par l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil n'est pas attaché à la propriété d'un fonds mais à la personne qui a accompli l'acte de planter ou de construire. Par conséquent viole ce texte et l'article 551 du même code le tribunal qui octroie l'indemnité due au tiers évincé à un groupement forestier dont l'auteur seul avait effectué des plantations sur le fonds voisin

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2013 · n° 12-15.916

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui relève que des constructions ont été édifiées sur des terrains donnés à bail avec l'assentiment des propriétaires, en l'absence de convention en réglant le sort, en déduit exactement que l'article 555 du code civil doit régir les rapports des parties et que la suppression de ces constructions ne peut être réclamée aux nouveaux preneurs, tiers de bonne foi

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juillet 2013 · n° 12-20.237

    Sommaire de la Cour

    Les autorisations d'occupation du domaine public sont incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs ; la simple tolérance par la personne publique de l'occupation d'un ouvrage construit sur le domaine public n'est pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation ni ne constitue une autorisation tacite d'occupation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une commune propriétaire d'une passerelle surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, relève que le propriétaire actuel de l'immeuble relié à la voie publique par cette passerelle ne dispose pas d'une autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public, que les précédentes autorisations d'occupation, aujourd'hui caduques, ne peuvent s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie, et en déduit que la commune n'apporte pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 avril 2013 · n° 12-11.640

    Sommaire de la Cour

    La nullité d'un contrat de construction de maison individuelle n'a pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer contre le constructeur les dispositions de l'article 555 du code civil

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2012 · n° 11-15.460

    Sommaire de la Cour

    L'accession prévue à l'article 555 du code civil n'opère pas immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol, mais à l'extinction de l'usufruit. L'action en dégrèvement total des rappels de droits et pénalités engagée à l'encontre du nu-propriétaire, qui ne bénéficie pas d'un enrichissement en raison des constructions effectués par l'usufruitier sur le terrain démembré, ne peut dès lors être introduite avant l'extinction de l'usufruit

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2012 · n° 10-26.965

    Sommaire de la Cour

    Le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il a régulièrement édifiées sur le terrain loué ; dès lors, la résiliation anticipée du bail du fait de l'expropriation ne le prive pas de son droit à indemnité pour ces constructions

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2011 · n° 10-18.175

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 avril 2009 · n° 08-11.431

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le propriétaire d'un fonds opte, conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil, pour la conservation des constructions qui y sont faites par un tiers avec des matériaux lui appartenant, la mauvaise foi de ce tiers n'est pas de nature à le priver de son droit à indemnisation

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-24.350

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 550, alinéa 1er, et 555, alinéa 4, du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. 5. Selon le second, si des constructions sur le terrain d'autrui ont été faites par un tiers évincé avec les matériaux de ce dernier, qui n'est pas condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdites constructions, mais il a le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2024 · n° 22-12.258

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 555 du code civil : 5. La bonne foi, au sens de ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d'un titre putatif. 6. Le titre putatif est celui dont le constructeur a pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire. 7. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt énonce que les deux documents dont se prévalait M. [Y] pour établir sa bonne foi, dès lors qu'ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la parcelle litigieuse, ne pouvaient constituer un titre putatif. 8. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 février 2022 · n° 20-22.533

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [X] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 5. Cependant le moyen, né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 555, alinéas 1 et 3, et 515-8 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doi »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-16.694

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 555 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserv »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-15.503

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 551 et 555 du code civil : 3. Il résulte de ces textes que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, de sorte que, lorsque des constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux lui appartenant, le propriétaire du terrain a le droit d'en conserver la propriété, sauf à indemniser le tiers évincé. 4. Pour déclarer recevables les consorts B... en leur demande en qualité de propriétaires de la construction, l'arrêt retient qu'il est établi que la maison, située sur un terrain appartenant au département de la Guadeloupe, a été construite pour le compte de A... Q... dont les consorts B... sont les héritiers. 5. En se d »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2020 · n° 18-20.202

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 555 du code civil ; Attendu que, si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'œuvre estimés à la date du remboursement ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-13.242

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 555 du code civil ; Attendu que ce texte ne trouve pas application lorsqu'un propriétaire réalise une construction qui empiète sur la parcelle voisine ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-13.221

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 555 du code civil, ensemble les articles L. 145-34, L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 16-25.206

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-20.946

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de sommes, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'elle ait participé financièrement à la construction soit par la production de factures, soit par la justification de prélèvements réalisés sur un compte commun, celui-ci n'ayant été ouvert qu'a la date du 5 novembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait au soutien de sa demande des relevés du compte joint ouvert par elle et M. Y... à compter du 6 juin 1984 et sans examiner cette pièce, mentionnée comme n° 6 dans le bordereau annexé aux conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-14.039

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-22.692

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que seul le GAEC avait eu une activité d'élevage, la cour d'appel a pu en déduire que le contenu de la fosse à lisier provenait de l'exploitation exclusive de celui-ci et décider qu'il devrait en conséquence en supporter la vidange ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 février 2016 · n° 14-26.845

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire s'était référé à l'arrêté préfectoral de l'année de conclusion du bail pour déterminer un fermage moyen à l'hectare, avait appliqué l'indice de réactualisation pour évaluer les fermages des années postérieures puis avait vérifié, à l'aide d'une grille établie par la direction départementale de l'agriculture, que le fermage ainsi calculé se situait dans la moyenne départementale, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par la seule référence au prix pratiqué dans une autre commune et ne s'est pas contredite, a souverainement retenu que le fermage proposé par l'expert était surévalué et fixé celui-ci au montant du fermage moyen dans le dépa »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.