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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre II · De la propriétéChapitre II · Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose

Article 551 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 18045 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En indivision, chaque copropriétaire peut utiliser le bien commun, mais il ne peut pas en modifier l'usage sans l'accord de tous ni causer de trouble aux autres. Il peut aussi exiger la suppression totale de constructions ou d'ouvrages ajoutés sans son accord sur le bien indivis, sans être forcé d'en devenir propriétaire.

    n° 24-15.027 (2025)

  • L'indemnité due à une personne qui a planté ou construit sur un terrain voisin (et doit donc céder ces plantations ou constructions) revient à celle qui a accompli l'acte, et non au propriétaire actuel du terrain.

    n° 13-26.680 (2015)

  • Une construction sur le domaine public (ex. : une passerelle) appartient à la collectivité publique si son propriétaire n'a pas d'autorisation valide pour l'occuper. Une simple tolérance de la collectivité ne vaut pas autorisation.

    n° 12-20.237 (2013)

  • Si un terrain est en usufruit, les constructions réalisées par l'usufruitier n'appartiennent au nu-propriétaire (celui qui a la nue-propriété) qu'à la fin de l'usufruit. Avant cela, le nu-propriétaire ne peut pas être poursuivi pour des droits ou pénalités liés à ces constructions.

    n° 11-15.460 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 24-15.027

    Sommaire de la Cour

    Si en matière d'indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d'user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d'aucun d'eux, chacun d'eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d'en devenir propriétaire

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mai 2015 · n° 13-26.680

    Sommaire de la Cour

    Le droit à indemnisation du tiers évincé prévu par l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil n'est pas attaché à la propriété d'un fonds mais à la personne qui a accompli l'acte de planter ou de construire. Par conséquent viole ce texte et l'article 551 du même code le tribunal qui octroie l'indemnité due au tiers évincé à un groupement forestier dont l'auteur seul avait effectué des plantations sur le fonds voisin

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juillet 2013 · n° 12-20.237

    Sommaire de la Cour

    Les autorisations d'occupation du domaine public sont incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs ; la simple tolérance par la personne publique de l'occupation d'un ouvrage construit sur le domaine public n'est pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation ni ne constitue une autorisation tacite d'occupation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une commune propriétaire d'une passerelle surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, relève que le propriétaire actuel de l'immeuble relié à la voie publique par cette passerelle ne dispose pas d'une autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public, que les précédentes autorisations d'occupation, aujourd'hui caduques, ne peuvent s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie, et en déduit que la commune n'apporte pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2012 · n° 11-15.460

    Sommaire de la Cour

    L'accession prévue à l'article 555 du code civil n'opère pas immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol, mais à l'extinction de l'usufruit. L'action en dégrèvement total des rappels de droits et pénalités engagée à l'encontre du nu-propriétaire, qui ne bénéficie pas d'un enrichissement en raison des constructions effectués par l'usufruitier sur le terrain démembré, ne peut dès lors être introduite avant l'extinction de l'usufruit

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-15.503

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 551 et 555 du code civil : 3. Il résulte de ces textes que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, de sorte que, lorsque des constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux lui appartenant, le propriétaire du terrain a le droit d'en conserver la propriété, sauf à indemniser le tiers évincé. 4. Pour déclarer recevables les consorts B... en leur demande en qualité de propriétaires de la construction, l'arrêt retient qu'il est établi que la maison, située sur un terrain appartenant au département de la Guadeloupe, a été construite pour le compte de A... Q... dont les consorts B... sont les héritiers. 5. En se d »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.