CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 avril 2009, n° 08-11.431
ECLI:FR:CCASS:2009:C300510
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsque le propriétaire d'un fonds opte, conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil, pour la conservation des constructions qui y sont faites par un tiers avec des matériaux lui appartenant, la mauvaise foi de ce tiers n'est pas de nature à le priver de son droit à indemnisation
Articles du code civil visés
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