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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 avril 2009, n° 08-11.431

ECLI:FR:CCASS:2009:C300510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le propriétaire d'un fonds opte, conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil, pour la conservation des constructions qui y sont faites par un tiers avec des matériaux lui appartenant, la mauvaise foi de ce tiers n'est pas de nature à le priver de son droit à indemnisation

Articles du code civil visés