Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2024, n° 22-12.258
ECLI:FR:CCASS:2024:C300160
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 555 du code civil : 5. La bonne foi, au sens de ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d'un titre putatif. 6. Le titre putatif est celui dont le constructeur a pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire. 7. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt énonce que les deux documents dont se prévalait M. [Y] pour établir sa bonne foi, dès lors qu'ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la parcelle litigieuse, ne pouvaient constituer un titre putatif. 8.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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