Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 mai 2015, n° 13-26.680

ECLI:FR:CCASS:2015:C300501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le droit à indemnisation du tiers évincé prévu par l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil n'est pas attaché à la propriété d'un fonds mais à la personne qui a accompli l'acte de planter ou de construire. Par conséquent viole ce texte et l'article 551 du même code le tribunal qui octroie l'indemnité due au tiers évincé à un groupement forestier dont l'auteur seul avait effectué des plantations sur le fonds voisin

Articles du code civil visés