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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 9 septembre 2021, n° 20-15.713

ECLI:FR:CCASS:2021:C300622

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Des travaux exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s'identifient ne relèvent pas des dispositions de l'article 555 du code civil, lesquelles ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol. Viole le texte précité, par fausse application, l'arrêt qui retient que, compte tenu de l'importance de la rénovation effectuée, les travaux réalisés devaient être regardés comme l'édification d'une construction neuve, alors qu'il résultait de ses constatations que les murs du bâtiment en ruine rénové subsistaient

Articles du code civil visés