Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2020, n° 18-20.202
ECLI:FR:CCASS:2020:C300250
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 555 du code civil ; Attendu que, si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'uvre estimés à la date du remboursement ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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