CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 octobre 2011, n° 10-18.175
ECLI:FR:CCASS:2011:C301197
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds
Articles du code civil visés
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