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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 15 avril 2021, n° 20-13.649

ECLI:FR:CCASS:2021:C300382

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La bonne foi au sens de l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. En conséquence, une cour d'appel, qui constate qu'un tiers a construit sur le terrain d'autrui avec l'autorisation du propriétaire mais sans titre translatif de propriété, en déduit exactement, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur la renonciation du propriétaire à son droit d'exiger la démolition, que le tiers évincé n'a pas la qualité de constructeur de bonne foi et que la démolition requise de l'immeuble en cause doit être ordonnée

Articles du code civil visés