Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-24.484
ECLI:FR:CCASS:2021:C100254
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Un emprunteur, qui invoque, en premier lieu, l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette et, en second lieu, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde tendant à l'octroi de dommages-intérêts, n'a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Ayant constaté que les conditions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil n'étaient pas réunies, une cour d'appel n'est pas tenue de rechercher si la caution a commis une faute, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été invoqué de faute distincte de celle-ci, qui a payé les sommes réclamées par la banque, d'autre part, que l'emprunteur a conservé la possibilité d'invoquer à l'encontre de la banque un manquement à son devoir de mise en garde
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