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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-19.708

ECLI:FR:CCASS:2025:C100161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 6.Selon ce texte, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte sauf son action en répétition contre le créancier. 7. Il en résulte que la perte du recours de la caution suppose que la caution ait payé sans être poursuivie et que ce n'est que dans le cas où le débiteur principal avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte que la c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés