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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-10.712

ECLI:FR:CCASS:2022:C100481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation: 6. Selon ce texte, si l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, cette prescription n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 7. Pour dire que le délai de prescription applicable aux demandes en paiement formées par la banque est le délai biennal prévu à l'article L.137-2, devenu l'article L. 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés