Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2016, n° 15-18.651
ECLI:FR:CCASS:2016:C101042
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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