Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-24.416
ECLI:FR:CCASS:2021:C100329
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. 7. Pour fixer la créance de la banque au titre des échéances impayées, l'arrêt relève que le capital restant dû ne peut être majoré que des échéances impayées à la date de la déchéan
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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