Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-20.186
ECLI:FR:CCASS:2022:C100886
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil : 7. En application de ces textes, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 8. Pour limiter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme restant due au titre du capital
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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