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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre II · Du louage des chosesSection 1 · Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1732 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180419 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un locataire qui rend un logement en mauvais état doit réparer le préjudice causé au propriétaire, comme le coût des travaux de remise en état. Mais le juge doit vérifier si le propriétaire a réellement subi un préjudice, en tenant compte par exemple d’une revente ou d’une relocation rapide sans perte financière.

    n° 22-10.298 (2024)

  • Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le locataire n’est pas automatiquement responsable en cas d’incendie : le propriétaire doit prouver sa faute.

    n° 20-17.715 (2022)

  • Si un locataire rend un logement en mauvais état, le propriétaire peut demander réparation, même sans avoir fait les travaux. Mais le juge doit vérifier si le propriétaire a effectivement subi un préjudice, par exemple une perte de valeur du logement.

    n° 22-21.272 (2024)

  • Lorsque le bail est cédé au propriétaire, ce dernier ne devient pas automatiquement responsable des réparations dues par l’ancien locataire, sauf accord contraire.

    n° 16-23.498 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-21.272

    Sommaire de la Cour

    II résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1732 du même code, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui condamne un locataire à payer au bailleur des dommages-intérêts équivalents au coût de la remise en état des locaux précédemment loués au seul motif de l'inexécution des réparations par le locataire, sans constater qu'un préjudice pour le bailleur était résulté de sa faute contractuelle, alors qu'il invoquait une revente des locaux aux fins de leur destruction sans que le bailleur ait effectué de travaux de remise en état ni n'ait subi de dévalorisation du prix de vente

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-24.502

    Sommaire de la Cour

    II résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1732 du même code, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui condamne un locataire à payer au bailleur des dommages-intérêts équivalents au coût de la remise en état des locaux précédemment loués au seul motif de l'inexécution des réparations par le locataire, sans constater qu'un préjudice pour le bailleur était résulté de sa faute contractuelle, alors qu'il invoquait une relocation rapide des locaux sans que le bailleur ait effectué de travaux et à des conditions plus favorables

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-10.298

    Sommaire de la Cour

    II résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1732 du même code, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de dommages-intérêts du bailleur, fondée sur une restitution en mauvais état des locaux, aux motifs qu'il ne prouve pas avoir subi de préjudice alors qu'il avait vendu les locaux loués trois mois après leur restitution sans effectuer de travaux et qu'il ne justifiait pas d'une dépréciation de leur prix à la revente en lien avec les manquements du locataire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 20-17.715

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 72 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que, les articles 1733 et 1734 du code civil n'étant pas applicables dans ces trois départements, en cas d'incendie survenu dans des locaux donnés à bail, le locataire ne peut être présumé responsable sur le fondement de l'article 1732 du même code. En conséquence, sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie que si le bailleur prouve qu'il a commis une faute à l'origine de celui-ci

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  5. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-23.498

    Sommaire de la Cour

    L'extinction du contrat de bail consécutive à la cession du fonds de commerce au bailleur, par la réunion sur sa personne des droits locatifs et de propriété, n'entraîne pas l'extinction, par confusion, de la dette de loyers échus avant la cession du bail qui n'est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire. Dès lors que la cession du bail au bailleur a eu pour effet d'opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, l'obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n'est pas transmise au bailleur qui en demeure créancier

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2010 · n° 09-13.754

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'elle relève que les dégradations des locaux loués ne pouvaient être imputées au cessionnaire du bail, ayant été constatées avant l'entrée dans les lieux de ce dernier, une cour d'appel en déduit exactement que, si la société cessionnaire était contractuellement tenue des obligations de la société cédante en vertu du contrat de cession de bail, il ne pouvait lui être reproché à faute par le bailleur, pour obtenir la résiliation du bail, les manquements des précédents preneurs

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 24-11.424

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2025 · n° 24-15.590

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1732 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 6. Pour rejeter les demandes de Mme [W], l'arrêt retient que les circonstances qui se sont achevées par la mort du cheval ne sont pas parfaitement circonscrites, que les conditions exactes de l'arrêt durant la course ne sont pas non plus clairement établies, qu'il n'est pas démontré que le tapis utilisé n'ait pas été adapté au cheval et à la selle prévue ou qu'il ait été mal sanglé ou mal posé, qu'aucun manquement du cavalier à ses obligations n'est mis en lumi »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-21.228

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 7. Selon le second de ces textes, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 8. Aux termes du premier, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 22-15.656

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande en paiement du loyer du mois de février 2018, charges comprises, le jugement retient que le locataire n'est redevable d'aucune somme envers le bailleur après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 650 euros en constatant, d'une part, que la somme de 770 euros correspondant au montant du loyer du mois de février 2018, charges comprises, est due, d'autre part, que la somme de 120 euros correspondant au montant de la provision sur charges a été réglée. 8. En statuant »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-22.311

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1732 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 7. Pour rejeter les demandes des bailleurs, l'arrêt retient que, faute d'état des lieux lors de l'entrée du preneur cessionnaire, il leur appartient de rapporter la preuve qu'il est à l'origine des travaux exécutés sans autorisation, que cette preuve n'a pas été rapportée en l'espèce dès lors qu'il est impossible d'établir avec certitude à quelle date les travaux sans autorisation ont été effectués, ni s'ils l'ont été sous l'égide de la société La Jarre ou so »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 20-10.100

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1732 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le locataire commercial, à moins que le bail n'en dispose autrement, répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant sa jouissance. 6. Pour rejeter la demande du bailleur en remboursement de la somme de 1913,60 euros, l'arrêt retient que, si cette somme a été acquittée par M. [S] le 31 octobre 2012, c'est parce qu'il a refusé de faire connaître le nom de son assureur pour permettre une expertise amiable et n'a jamais justifié avoir régularisé auprès de son assurance la déclaration de sinistre qui aurait permis d'exercer un recours contre le responsable et qu'il ne justifié pas que la mu »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 20-18.331

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1732 du code civil : 4. Selon le premier texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 5. Selon le second, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 6. Pour condamner la SCI à restituer le dépôt de garantie, l'arrêt retient que, si l'état des lieux de sortie montre des dégradations, la bailleresse n'établit pas pour autant que ces dégradations seraient imputables à la locataire. 7. En statuant ainsi, alors qu »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-23.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1732 du code civil : 3. Aux termes de ce texte, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 4. Pour limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité accordée à la société [...], l'arrêt retient que, s'agissant des autres réparations locatives réclamées par le bailleur en raison du défaut d'entretien et de restitution des lieux en bon état, il y a lieu d'observer qu'il a immédiatement reloué les locaux sans procéder à leur remise en état, si bien qu'il ne peut solliciter que la réparation du dommage qu'il a subi de ce chef et que des dommages et intérêt »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 17-27.614

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1732 du code civil ; Attendu que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; »

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  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-22.130

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'arriéré locatif venant au passif de la liquidation de la locataire, l'arrêt retient que le décompte est retenu pour les vingt-quatre mois de la période retenue outre intérêts de retard ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du bailleur qui, au soutien d'une demande en paiement d'un loyer mensuel d'un montant supérieur, demandait que le loyer soit révisé suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction à compter de l'échéance de la première période triennale, soit le 1er février 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 16-17.172

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-17.194

    Extrait des motifs

    « Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour annuler le commandement de payer et prononcer la résiliation du bail aux torts de M. X..., l'arrêt retient que le bailleur ne conteste pas avoir commandé la réfection de la toiture, laquelle a été réalisée avec utilisation des échafaudages entreposés dans les locaux loués qui sont la propriété du preneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur exposait dans ses conclusions que, s'il avait effectué des travaux, l'entreprise à laquelle il aurait fait appel aurait utilisé ses propres échafaudages, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le principe susvisé ; »

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  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-26.565

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1730 et 1732 du code civil, ensemble l'article 7, c) de la loi du 6 juillet 1989 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.