Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 19-10.398
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 2475 du code civil que la purge amiable, qui permet aux créanciers inscrits d'exercer leur droit de préférence sur le prix de vente, est une procédure facultative qui nécessite l'accord du vendeur sans qu'il soit tenu d'y consentir. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer illégitime le refus du vendeur d'un immeuble de signer l'acte authentique de vente avec mainlevée de l'hypothèque par remise d'une partie du prix au créancier à l'issue d'une procédure de purge amiable, retient qu'il ne pouvait imposer le processus complexe de la purge légale des articles 2476 et suivants du code civil à un acquéreur tenu dans l'ignorance de l'inscription grevant le bien