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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 27 juin 2024, n° 22-10.298

ECLI:FR:CCASS:2024:C300337

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

II résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1732 du même code, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de dommages-intérêts du bailleur, fondée sur une restitution en mauvais état des locaux, aux motifs qu'il ne prouve pas avoir subi de préjudice alors qu'il avait vendu les locaux loués trois mois après leur restitution sans effectuer de travaux et qu'il ne justifiait pas d'une dépréciation de leur prix à la revente en lien avec les manquements du locataire

Articles du code civil visés