Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-22.311
ECLI:FR:CCASS:2023:C300086
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1732 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 7. Pour rejeter les demandes des bailleurs, l'arrêt retient que, faute d'état des lieux lors de l'entrée du preneur cessionnaire, il leur appartient de rapporter la preuve qu'il est à l'origine des travaux exécutés sans autorisation, que cette preuve n'a pas été rapportée en l'espèce dès lors qu'il est impossible d'établir avec certitude à quelle date les travaux sans autorisation ont été effectués, ni s'ils l'ont été sous l'égide de la société La Jarre ou so
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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