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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre II · Du louage des chosesSection 1 · Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1722 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180423 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un incendie dont la cause reste inconnue dans un local loué ne permet pas au bailleur de s’exonérer de sa responsabilité envers les autres locataires dont les locaux ont été endommagés par la propagation.

    n° 17-20.696 (2018)

  • Le bail prend fin automatiquement si le local devient impossible à utiliser selon sa destination ou si les travaux de réparation coûtent plus que sa valeur.

    n° 17-11.439 (2018)

  • Un local est considéré comme totalement détruit si le coût des réparations dépasse sa valeur de marché.

    n° 08-17.483 (2009)

  • Les juges peuvent examiner des éléments postérieurs à un sinistre pour déterminer si le local est totalement détruit.

    n° 11-26.076 (2012)

  • Une interdiction temporaire d’accueillir du public (comme pendant une crise sanitaire) ne supprime pas le local loué et ne dispense pas le locataire de payer son loyer.

    n° 21-20.190 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 21-20.127

    Sommaire de la Cour

    L'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. Ayant relevé que les restrictions résultant des mesures législatives et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire n'étaient pas imputables au bailleur et n'emportaient pas perte de la chose louée, une cour d'appel, saisie en référé d'une demande en paiement d'une provision, n'a pu qu'en déduire que l'obligation de payer le loyer n'était pas sérieusement contestable

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 21-20.190

    Sommaire de la Cour

    L'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. (1re et 2e branches). Cette mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'est pas constitutive d'une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance. (3e branche). Pour échapper au paiement de ses loyers, un locataire n'est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure résultant de cette mesure. (4e branche).

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-20.696

    Sommaire de la Cour

    L'incendie qui a pris naissance dans un local loué par le bailleur et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers ses autres locataires dans les locaux desquels l'incendie s'est propagé

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 mars 2018 · n° 17-11.439

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-26.076

    Sommaire de la Cour

    Pour déterminer si, à la suite du sinistre, les locaux loués ont été totalement détruits au sens de l'article 1722 du code civil, les juges du fonds peuvent prendre en compte des éléments postérieurs au sinistre

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-17.483

    Sommaire de la Cour

    Il y a destruction totale de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil lorsque le coût des travaux de remise en état de l'immeuble excède sa valeur vénale. Prive ainsi sa décision de base légale une cour d'appel qui rejette la demande en résiliation du bail formée par le bailleur au motif que la destruction, par cas fortuit, de la chose louée n'est que partielle dès lors que l'immeuble est toujours occupé par le locataire, sans rechercher comme il le lui était demandé quel était le prix de la remise en état de l'immeuble

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 25-10.070

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 25-10.068

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 25-10.069

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 24-10.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil : 3. Aux termes de ce texte, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 4. L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil (3e Civ., 23 novemb »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 23-16.698

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La bailleresse conteste la recevabilité du moyen. Elle estime qu'il est nouveau et mélangé de fait. 7. Cependant, le locataire soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les désordres affectant l'immeuble ne résultaient pas d'un cas fortuit, condition exigée par l'article 1722 du code civil, mais d'un défaut d'entretien de la bailleresse. 8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1722 du code civil : 9. Aux termes de ce texte, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 23-13.247

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1722 du code civil et 834 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. 7. Aux termes du second, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existen »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2023 · n° 22-15.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 7. L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. (3e Civ., 23 novem »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2023 · n° 22-15.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 7. L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. (3e Civ., 23 novem »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2023 · n° 22-15.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 7. L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. (3e Civ., 23 novem »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2023 · n° 22-15.368

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 7. L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. (3e Civ., 23 novem »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2023 · n° 22-15.365

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 8. L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. (3e Civ., 23 novem »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2023 · n° 22-15.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 7. L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. (3e Civ., 23 novem »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-24.414

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil et les articles 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, complété par le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 et, les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé : 5. Il résulte des quatre derniers textes que la mesure d'interdiction de recevoir du public, édictée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré sur l'ensemble du territoire national, a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. 6 . Il s'en induit que l' »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-20.896

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1722 du code civil : 10. Il résulte de ce texte que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 11. Pour prononcer la résiliation de plein droit du bail, l'arrêt retient que l'incendie a endommagé la charpente de la couverture et détruit les faux plafonds de la piste de danse, rendant les locaux loués inexploitables, de sorte que la chose louée a été détruite en totalit »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 18-12.635

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1722 du code civil ; Attendu que, si, pendant la durée du bail, la chose louée n'est détruite qu'en partie, le preneur peut demander la résiliation du bail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme R... tendant à la résiliation du bail pour perte de la chose louée, l'arrêt retient qu'il ressort d'un procès-verbal de constat du 15 octobre 2015 que les murs et les plafonds du logement présentent des moisissures, des auréoles, des écaillements et des coulures à la suite du dégât des eaux provoqué par la tempête et qu'il n'est pas contesté que l'appartement n'est pas habitable en l'état, mais que, l'immeuble n'étant pas détruit, des travaux de reprise des désordres peuvent lég »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 16-23.449

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, que Mmes Geneviève et Elisabeth X... ont déclaré, le 16 janvier 2018, l'adresse de leur domicile respectif et, d'autre part, qu'il n'est justifié par la société Alcalde d'aucun acte de poursuite ou d'exécution qui aurait été entravé par l'irrégularité dénoncée, de sorte qu'en l'absence de grief démontré, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi doit être écartée ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-17.124

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Et pour votre situation ?

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.