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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre II · Du louage des chosesSection 1 · Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1720 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180421 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le propriétaire doit maintenir le logement ou local en bon état et faire les réparations nécessaires (hors réparations locatives). Une clause du bail ne peut pas le dispenser de cette obligation, même si elle limite les recours du locataire.

    n° 23-14.974 (2025)

  • Le propriétaire doit payer les travaux de ravalement de façade (remise en état de l’extérieur du bâtiment), sauf si le bail prévoit explicitement que c’est au locataire de les faire.

    n° 11-25.414 (2012)

  • Le propriétaire ne peut pas remplacer un équipement (comme un système de chauffage) par un autre qui ne convient pas à l’usage prévu dans le bail, si cet équipement était essentiel pour le locataire.

    n° 12-27.061 (2014)

  • Le locataire peut demander au propriétaire de faire les travaux nécessaires ou, si le propriétaire refuse, obtenir l’autorisation de les faire lui-même et se faire rembourser. Mais le coût des travaux n’est pas un préjudice indemnisable en soi.

    n° 19-14.118 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-18.853

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les locaux loués à bail commercial sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, le bailleur est tenu d'exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués. Les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d'un trouble ayant son origine dans les parties communes de l'immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Dès lors, lorsqu'un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l'une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l' indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu'à sa cessation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-14.974

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d' y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 19-14.118

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1144 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1719, 1°, et 1720 du code civil que, en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut, d'une part, obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, d'autre part, soit obtenir l'exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. Viole ces textes la cour d'appel qui pour condamner un bailleur à payer à un locataire en liquidation judiciaire le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux, retient que, même si ces travaux ne doivent pas être réalisés, ce coût constitue une créance certaine acquise au bénéfice de la procédure collective, alors que le coût des travaux de remise en état des locaux ne constitue pas un préjudice indemnisable mais une avance sur l'exécution des travaux

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 20-19.278

    Sommaire de la Cour

    Sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2014 · n° 12-27.061

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur ne peut priver le preneur des avantages qu'il tient du bail. Une cour d'appel qui relève que le système de chauffage installé dans les locaux commerciaux pris à bail était déterminant pour l'activité exercée retient à bon droit que le bailleur ne peut substituer à l'installation existante un autre système qui ne correspond ni aux besoins du locataire ni à la destination du fonds

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 11-29.011

    Sommaire de la Cour

    Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-25.414

    Sommaire de la Cour

    Les dépenses de ravalement de la façade de l'immeuble loué, qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur. Viole ainsi l'article 1720 du code civil la cour d'appel qui condamne un preneur à bail commercial à rembourser au bailleur de tels frais, au motif que la clause du bail sur les charges incombant au locataire, non limitative, tend à faire supporter par celui-ci toutes les charges liées à l'entretien de la chose

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2008 · n° 07-14.631

    Sommaire de la Cour

    Si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-19.807

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 25-10.070

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 25-10.069

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 25-10.068

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-25.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. En premier lieu, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé, d'abord, que, si le tribunal de commerce avait jugé que la locataire pouvait bénéficier d'une procédure de sauvegarde, il n'avait pas précisé, dans les motifs de son jugement du 24 février 2016, l'origine et la nature des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter. Elle a constaté, ensuite, que la locataire ne produisait pas la copie de sa requête aux fins de placement sous procédure de sauvegarde. Elle a ainsi fait ressortir que la locataire n'apportait pas la preuve de difficultés autres que financières, ayant justifié l'ouverture de la procédure de sauvegarde. 6. En second lieu, elle »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-25.106

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. En premier lieu, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé, d'abord, que, si le tribunal de commerce avait jugé que la locataire pouvait bénéficier d'une procédure de sauvegarde, il n'avait pas précisé, dans les motifs de son jugement du 24 février 2016, l'origine et la nature des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter. Elle a constaté, ensuite, que la locataire ne produisait pas la copie de sa requête aux fins de placement sous procédure de sauvegarde. Elle a ainsi fait ressortir que la locataire n'apportait pas la preuve de difficultés autres que financières, ayant justifié l'ouverture de la procédure de sauvegarde. 6. En second lieu, elle »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 septembre 2022 · n° 21-20.879

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1719, 1°, et 1720 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. 7. Aux termes du second, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 8. Pour rejeter la demande de la société Sahel en paiement des frais de réparation de la climatisation et fixer à une certaine somme le préjudice de jouissance de la société ADM résultant du non-fo »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er juin 2022 · n° 21-14.598

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La bailleresse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est irrecevable, car nouvelle et mélangée de fait et de droit. 6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la locataire soutenait que les travaux correspondant à des grosses réparations devaient rester à la charge du bailleur et que la clause prévoyant la répartition des travaux et charges entre preneur et bailleur devait être écartée. 7. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1720 et 1754 du code civil : 8. Il résulte de ces te »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-15.814

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1719 et 1720 du code civil : 5. Selon ces textes, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d' y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. 6. Il en résulte que, si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, certains travaux d'entretien ou de réparation, il ne peut, en raison de l'obligation de dél »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2021 · n° 20-12.821

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1720 du code civil : 5. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives. Il en résulte que les travaux de sécurité indispensables à l'exercice de l'activité contractuellement prévue relèvent de l'obligation de maintenir les locaux en état de servir à l'usage et incombent au bailleur qui ne peut s'en dispenser. 6. Pour rejeter les demandes de la société Le Café, l'arrêt retient que celle-ci ne peut exiger de la b »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-10.134

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1720 du code civil et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ces textes que les réparations occasionnées par la vétusté n'incombent pas au preneur à bail rural. 6. Pour rejeter la demande de résiliation formée par M. V..., l'arrêt retient que les attestations produites par celui-ci mentionnent le caractère obsolète des équipements de ventilation du poulailler, non conformes à la réglementation européenne, et que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance du preneur s'est limité au commentaire d'une photographie d'un treuil totalement oxydé sans préciser l'origine de ce désordre, de sorte que le preneur ne rapporte pas la pre »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-14.230

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1720 du code civil : 4. Ce texte n'est pas d'ordre public et il peut y être dérogé par des conventions particulières. 5. Pour accueillir la demande de la locataire, l'arrêt retient qu'il ressort des stipulations contractuelles que le bailleur a entendu être déchargé de toute obligation relative à l'entretien et la remise en état des lieux, y compris des travaux rendus nécessaires par la vétusté, que ce soit à la prise d'effet du bail ou pendant toute sa durée, alors qu'aucune clause contractuelle ne peut décharger le bailleur de son obligation de délivrance de la chose louée et de son obligation de conserver le bien pour en garantir une jouissance normale p »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-10.411

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.