Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 mars 2018, n° 17-17.194
ECLI:FR:CCASS:2018:C300289
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour annuler le commandement de payer et prononcer la résiliation du bail aux torts de M. X..., l'arrêt retient que le bailleur ne conteste pas avoir commandé la réfection de la toiture, laquelle a été réalisée avec utilisation des échafaudages entreposés dans les locaux loués qui sont la propriété du preneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur exposait dans ses conclusions que, s'il avait effectué des travaux, l'entreprise à laquelle il aurait fait appel aurait utilisé ses propres échafaudages, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le principe susvisé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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