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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre II · Du louage des chosesSection 1 · Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1721 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 18045 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le propriétaire doit garantir le locataire contre tout défaut du logement qui empêche son usage normal, même s’il ignorait ce défaut au moment de la location. Le locataire n’a pas à prouver que le propriétaire n’a pas entretenu le logement, mais seulement que le défaut existe et a causé son préjudice.

    n° 08-10.070 (2009)

  • Le propriétaire ne peut pas se libérer de son obligation de garantie (article 1721 du Code civil) en transférant au locataire ses droits contre son assureur.

    n° 15-24.876 (2017)

  • Pour que le propriétaire soit condamné à réparer un préjudice corporel du locataire (ex. : accident domestique), il faut prouver que ce préjudice résulte d’un défaut du logement empêchant son usage ou sa jouissance paisible.

    n° 08-21.410 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 15-24.876

    Sommaire de la Cour

    Une clause subrogeant le preneur dans les droits du bailleur envers l'assureur dommages-ouvrage n'est pas de nature à exonérer le bailleur de la garantie légale instituée par l'article 1721 du code civil

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2010 · n° 08-21.410

    Sommaire de la Cour

    La condamnation du bailleur à réparer le préjudice corporel subi par le locataire suite à un accident domestique implique que soit caractérisée l'existence d'un vice ou d'un défaut empêchant l'usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2009 · n° 08-10.070

    Sommaire de la Cour

    Garantie étant due au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait-il pas connus lors du bail, le locataire qui demande réparation de son préjudice corporel, dû à une chute dans un ascenseur, à son bailleur, n'a pas à prouver que celui-ci n'a pas fait le nécessaire pour l'entretien de l'appareil mais à établir que l'appareil présentait un dysfonctionnement à l'origine de son préjudice

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 18-23.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1719 et 1721 du code civil : 12. Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail. 13. Pour rejeter les demandes de la société [O] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, dirigées contre la SCI et la société Lloyd's, l'arrêt retient que la SCI a acquis les locaux en octobre 2008, sans avoir connaissance de la non-conformité des éléments de construction du bâtiment au »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2018 · n° 17-23.668

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que, d'une part, selon l'article 9 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, les dispositions de celle-ci s'appliquent à la réparation du dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles et au dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise, à condition que cette chose soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.