Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 15 novembre 2018, n° 17-22.130
ECLI:FR:CCASS:2018:C301003
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'arriéré locatif venant au passif de la liquidation de la locataire, l'arrêt retient que le décompte est retenu pour les vingt-quatre mois de la période retenue outre intérêts de retard ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du bailleur qui, au soutien d'une demande en paiement d'un loyer mensuel d'un montant supérieur, demandait que le loyer soit révisé suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction à compter de l'échéance de la première période triennale, soit le 1er février 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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