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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 3 février 2016, n° 14-23.633

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00267

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 44, IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de cette loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur qui prévoit l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi. Il en résulte que, bien qu'abrogé par l'article 44, I, de cette même loi, l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé est tenu au versement d'une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen calculé sur la base des douze derniers mois, est resté applicable aux licenciements intervenus avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle. Doit en conséquence être censuré, l'arrêt qui annule une contrainte émise par Pôle emploi le 9 août 2011, sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, au motif que l'abrogation d'une sanction étant d'application immédiate, ce texte ne peut plus fonder les poursuites engagées postérieurement à la publication de la loi qui l'abroge

Articles du code du travail visés