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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 14 octobre 2026, n° 25-16.277

ECLI:FR:CCASS:2026:C100597

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La diffusion, par une association de protection des animaux, d'une vidéo, tournée à l'intérieur de locaux d'élevage, pour en dénoncer les conditions, sans l'autorisation de leur propriétaire, qu'elle l'ait été ou non au cours d'une intrusion et que son auteur soit ou non identifié, ne peut caractériser un trouble manifestement illicite et justifier en conséquence le retrait de la vidéo ainsi que l'interdiction de son utilisation, constituant des restrictions à la liberté d'expression, que si, au vu de la mise en balance des intérêts en présence à laquelle le juge doit procéder afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime, ces mesures répondent à un besoin social impérieux

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2025) rendu en référé, le 20 avril 2022, l'association L214 Ethique et Animaux (l'association), qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne sur son site internet une vidéo intitulée « Nouvelles images : des veaux violentés au siège du géant Denkavit dans le Maine-et-Loire », tournée sans autorisation dans le centre de recherche et d'innovation de la société Denkavit France (la société), qui a pour activité la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage et la vente de veaux de boucherie.

3Le 24 mai 2022, la société a assigné l'association en référé afin d'obtenir le retrait de cette vidéo, l'interdiction de son utilisation, la publication de la décision et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Denkavit France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d'expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l'exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires ; que, suivant l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention précitée, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'une association qui entend se prévaloir de la liberté d'expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi ; que, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l'appréciation de la légitimité d'une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportionnalité d'une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, le mode d'obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée ; que, pour décider que le trouble causé à la société Denkavit France n'apparaît pas être avec l'évidence requise en référé, manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir énoncé que la vidéo diffusée par l'association portait sur un "sujet d'intérêt général", la "protection des animaux", en particulier celle "des animaux de boucherie et, partant, l'information due au consommateur sur les conditions dans lesquelles la viande qu'il consomme est produite", a considéré que "l'atteinte portée au droit de propriété de la société" était seulement "modérée", en l'absence de démonstration d'une intrusion, étant ajouté que "les images litigieuses se contentent de montrer l'intérieur d'un bâtiment d'exploitation, sans autre préjudice allégué par la société que des dommages aux veaux, qui ne sont pas démontrés, et qu'un "préjudice important", que la société, (…), n'explicite pas" ; qu'en statuant ainsi, cependant que constitue un trouble manifestement illicite la diffusion d'une vidéo, tournée à l'intérieur des locaux d'une société sans son autorisation, peu important qu'elle l'ait été ou non au cours d'une intrusion et que son auteur soit ou non identifié, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la vidéo litigieuse avait été "tournée à l'intérieur des locaux [de la société] sans son autorisation", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait l'existence d'un trouble manifestement illicite, et a, malgré la balance des intérêts qu'elle a effectuée, violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

5En premier lieu, en application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d'expression et les restrictions à cette liberté doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu'elles concernent un sujet d'intérêt général tel que la protection des animaux.

6Suivant les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention et 544 du code civil, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

7Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH, arrêt du 16 juillet 2014, Alisic et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l'ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).

8En second lieu, selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

9En application de ce texte et de l'article 544 du code civil, un propriétaire peut s'opposer à la diffusion, par un tiers, d'une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d'une action en référé lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite.

10Il en résulte que la diffusion d'une vidéo, tournée à l'intérieur de ses locaux sans son autorisation, qu'elle l'ait été ou non au cours d'une intrusion et que son auteur soit ou non identifié, ne peut caractériser un tel trouble et justifier en conséquence le retrait de la vidéo ainsi que l'interdiction de son utilisation, constituant des restrictions à la liberté d'expression, que si, au vu de la mise en balance des intérêts en présence à laquelle le juge doit procéder afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime, ces mesures répondent à un besoin social impérieux.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

12La société fait le même grief à l'arrêt, alors « en tout état de cause, que, selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d'expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l'exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires ; que, suivant l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention précitée, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'une association qui entend se prévaloir de la liberté d'expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi ; que, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l'appréciation de la légitimité d'une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence ; que lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportionnalité d'une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, le mode d'obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Denkavit n'avait pas manqué d'exposer que la vidéo litigieuse avait fait l'objet d'une large diffusion, ayant été "relayée sur les réseaux sociaux via des pages Twitter, Instagram, Linkedln ou Facebook" comme démontré par un procès-verbal de constat d'huissier de justice, qu'elle a été l'objet de "nombreuses réactions négatives, dont certaines d'une particulière violence à [son] encontre et [à l'encontre] de ses salariés", que "des tracts anonymes ont été déposés dans les boîtes aux lettres des habitants de [Localité 1], entraînant un profond désarroi des salariés de l'entreprise" et qu'elle a dû rédiger en urgence un communiqué de presse ; qu'elle invoquait également la violation des strictes règles sanitaires régissant l'accès à ses locaux "réservé uniquement à des personnes autorisées : salariés avec habilitation, vétérinaires" et soumis "au respect d'un process stricte : Pédiluve, port de vêtements spéciaux" ; qu'enfin, elle a fait valoir qu'"il résulte de l'analyse de certaines séquences vidéo que des veaux montrent des comportements de compensation ou de pica pouvant être reliés au stress provoqué par l'intrusion" ; qu'en jugeant qu'"après mise en balance des intérêts en présence, il n'apparaît pas que le trouble causé à la société soit avec l'évidence requise en référé, manifestement illicite", sans, d'une part, se prononcer sur l'ensemble des éléments rapportés par la société Denkavit, dont il pouvait résulter que les moyens choisis par l'association aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale avaient causé une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'exposante, et d'autre part, prendre en considération la notoriété de la société Denkavit, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que la gravité de la sanction, la cour d'appel, qui relevait elle-même que la vidéo avait été "tournée à l'intérieur [des] locaux [de la société Denkavit] sans son autorisation", a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention, 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention, 544 du code civil et 835, alinéa 1, du code de procédure civile :

13Comme relevé aux points 8 à 10, la diffusion d'une vidéo, tournée à l'intérieur de locaux sans l'autorisation de leur propriétaire, peut, au vu de la mise en balance des intérêts en présence à laquelle le juge doit procéder, caractériser un trouble manifestement illicite au sens du premier de ces textes et, en application des trois suivants, justifier le retrait de la vidéo et l'interdiction de son utilisation.

14Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportionnalité d'une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, le mode d'obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Felipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93, CEDH, 14 janvier 2021, § 76, Société éditrice de Mediapart et autres c. France).

15Pour rejeter les demandes de la société, après avoir relevé que le sujet sur lequel l'association s'est exprimée en publiant la vidéo litigieuse est un sujet d'intérêt général en ce qu'il concerne la protection des animaux, plus spécialement celle des animaux de boucherie et, partant, l'information due au consommateur sur les conditions dans lesquelles la viande qu'il consomme est produite, l'arrêt se borne à retenir que l'atteinte portée au droit de propriété de la société apparaît modérée, qu'elle n'a consisté qu'en la diffusion d'une vidéo tournée à l'intérieur de ses locaux sans son autorisation, qu'il ne peut être affirmé que ce tournage a été effectué à l'occasion d'une intrusion et non par une ou plusieurs personnes présentes licitement dans les lieux, que les images litigieuses se contentent de montrer l'intérieur d'un bâtiment d'exploitation, sans autre préjudice allégué par la société que des dommages aux veaux, qui ne sont pas démontrés.

16En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les éléments invoqués au titre des répercussions de la diffusion de la vidéo, tenant aux réactions négatives qu'elle a suscitées sur les réseaux sociaux, dont certaines d'une particulière violence à l'encontre de la société et de ses salariés et au dépôt de tracts anonymes dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, ayant entraîné un profond désarroi des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne l'association L 214 Ethique et Animaux aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association L 214 Ethique t Animaux et la condamne à payer à la société Denkavit France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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