Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Denkavit France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d'expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l'exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires ; que, suivant l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention précitée, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'une association qui entend se prévaloir de la liberté d'expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi ; que, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l'appréciation de la légitimité d'une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportionnalité d'une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, le mode d'obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée ; que, pour décider que le trouble causé à la société Denkavit France n'apparaît pas être avec l'évidence requise en référé, manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir énoncé que la vidéo diffusée par l'association portait sur un "sujet d'intérêt général", la "protection des animaux", en particulier celle "des animaux de boucherie et, partant, l'information due au consommateur sur les conditions dans lesquelles la viande qu'il consomme est produite", a considéré que "l'atteinte portée au droit de propriété de la société" était seulement "modérée", en l'absence de démonstration d'une intrusion, étant ajouté que "les images litigieuses se contentent de montrer l'intérieur d'un bâtiment d'exploitation, sans autre préjudice allégué par la société que des dommages aux veaux, qui ne sont pas démontrés, et qu'un "préjudice important", que la société, ( ), n'explicite pas" ; qu'en statuant ainsi, cependant que constitue un trouble manifestement illicite la diffusion d'une vidéo, tournée à l'intérieur des locaux d'une société sans son autorisation, peu important qu'elle l'ait été ou non au cours d'une intrusion et que son auteur soit ou non identifié, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la vidéo litigieuse avait été "tournée à l'intérieur des locaux [de la société] sans son autorisation", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait l'existence d'un trouble manifestement illicite, et a, malgré la balance des intérêts qu'elle a effectuée, violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
5En premier lieu, en application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d'expression et les restrictions à cette liberté doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu'elles concernent un sujet d'intérêt général tel que la protection des animaux.
6Suivant les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention et 544 du code civil, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
7Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH, arrêt du 16 juillet 2014, Alisic et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l'ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).
8En second lieu, selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
9En application de ce texte et de l'article 544 du code civil, un propriétaire peut s'opposer à la diffusion, par un tiers, d'une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d'une action en référé lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite.
10Il en résulte que la diffusion d'une vidéo, tournée à l'intérieur de ses locaux sans son autorisation, qu'elle l'ait été ou non au cours d'une intrusion et que son auteur soit ou non identifié, ne peut caractériser un tel trouble et justifier en conséquence le retrait de la vidéo ainsi que l'interdiction de son utilisation, constituant des restrictions à la liberté d'expression, que si, au vu de la mise en balance des intérêts en présence à laquelle le juge doit procéder afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime, ces mesures répondent à un besoin social impérieux.
11Le moyen n'est donc pas fondé.