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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2017, n° 16-15.549

ECLI:FR:CCASS:2017:C100567

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité. Ayant relevé que le scrutin binominal majoritaire à deux tours était manifestement inadapté à l'élection du bâtonnier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, restaient applicables à l'organisation de ce vote, la mention «dans les mêmes conditions», énoncées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, se rapportant seulement à la désignation des électeurs, qui sont les avocats inscrits au barreau et les avocats honoraires, dès lors que l'exigence d'un tel scrutin, destinée à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances ordinales, n'a de sens que pour le renouvellement des membres du conseil de l'ordre

Articles du code civil visés