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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 4 · De l'aveu de la partie

Article 1356 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un aveu fait en justice ne peut être annulé que si on prouve qu’il résulte d’une erreur sur les faits (et non sur le droit).

    n° 10-21.341 (2011)

  • Pour qu’une déclaration devant un tribunal soit considérée comme un aveu judiciaire, elle doit être précise et prouvée par un document officiel (comme une note d’audience).

    n° 09-72.323 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2012 · n° 10-21.489

    Sommaire de la Cour

    Une discrimination indirecte en raison du sexe est constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un sexe donné par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; une telle discrimination est caractérisée lorsque la mesure affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe. Doit être en conséquence approuvé l'arrêt qui, pour ordonner l'affiliation de salariés assistants de service social, délégués de tutelle, conseillers en économie sociale et familiale exerçant au sein de la Mutualité sociale agricole, constate un traitement défavorable constitué par le refus d'affiliation à l'association générale des institutions de retraite des cadres (l'AGIRC) de ces salariés, dont la très grande majorité sont des femmes, contrairement aux salariés occupant des emplois, de même valeur ou de valeur égale et relevant de la même convention collective, de contrôleurs, inspecteurs, agents d'animation et techniciens conseils en prévention, principalement occupés par des hommes, sans justifier du caractère nécessaire et approprié du refus d'affiliation de ces catégories professionnelles au regard de l'objectif de stabilité, de cohérence et de pérennité du régime poursuivi par l'AGIRC par l

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2011 · n° 10-21.341

    Sommaire de la Cour

    La révocation de l'aveu judiciaire exige qu'il soit prouvé que celui-ci est la suite d'une erreur de fait. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que le montant du trop-perçu initialement visé par la banque dans ses premières conclusions ne peut être considéré comme un aveu judiciaire dès lors qu'elle soutient s'être trompée dans l'établissement de ce compte et produit un décompte rectificatif dans ses écritures postérieures, de tels motifs étant impropres à établir que la révocation par la banque, dans des écritures postérieures, de l'aveu fait en justice relativement au montant de sa dette procédait d'une erreur de fait

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2011 · n° 09-72.323

    Sommaire de la Cour

    A défaut de production de la note d'audience contenant les déclarations précises du salarié devant le bureau de jugement, celles que lui attribue le jugement ne sauraient valoir aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er juillet 2009 · n° 08-16.724

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un marché de sous-traitance composé d'un contrat et de documents techniques stipule que le contrat est placé en première position et que ce contrat ne contient pas de clause imposant une mise en demeure des sous-traitants par l'entrepreneur principal préalablement à l'établissement du décompte définitif, en cas de carence des sous-traitants à l'établir eux-mêmes, ni de forme particulière de notification pour l'envoi de ce décompte, il ne peut être reproché à l'entrepreneur principal de l'avoir adressé aux sous-traitants, qui ne contestent pas l'avoir reçu, par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme le prévoient les documents techniques

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 24-12.676

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2025 · n° 23-17.416

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. 5. L'aveu de l'existence d'un contrat ne prive pas son auteur de la faculté de soulever une cause de nullité, d'extinction ou d'inefficacité des obligations nées de ce contrat. 6. Pour cond »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-15.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil : 4. En application de cet article, l'aveu fait au cours d'une instance distincte ou précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets. 5. Pour dire soldée la créance née du prêt n° 0477573827804 et limiter l'inscription hypothécaire conservatoire du 24 février 2016, l'arrêt retient, au visa de l'article 1356, alinéa 2, du code civil, dans un paragraphe intitulé « sur l'aveu judiciaire », que M. [D] prétend que par aveu judiciaire, la société BPE a reconnu que sa créance est soldée et s'appuie sur les mentions du jugement d'adjudication du 30 juin 201 »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2022 · n° 21-14.770

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-2 du code de commerce et 1356, devenu 1383-2, du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que peut être recherchée la responsabilité pour insuffisance d'actif de celui qui, gérant de fait la société, a accompli en toute indépendance des actes positifs de gestion et de direction de celle-ci. Il résulte du second que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. 5. Pour retenir la qualité de gérant de fait de M. [S] et le condamner in solidum au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif avec Mme [M], l'arrêt retient que, selon le liquidateur, il accomplissait en t »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-19.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : 6. Il résulte de ce texte que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets. 7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation de l'exigibilité de la créance formulée par M. et Mme G..., l'arrêt retient que la banque a envoyé le 7 avril 2014 à l'adresse commune des débiteurs une lettre de mise en demeure ne mentionnant que M. G... mais que dans une pré »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-14.416

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que, pour déclarer nulle la convention d'honoraires et fixer les honoraires par application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que la convention n'est pas datée et que l'identité du représentant de la SCI Karso n'est pas indiquée, qu'ainsi il n'est pas possible de déterminer si le signataire avait, au temps de la signature, la qualité pour contracter en son nom ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les écritures de la SCI K »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2016 · n° 15-23.922

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1350 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.