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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 1er juillet 2009, n° 08-16.724

ECLI:FR:CCASS:2009:C300881

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Dès lors qu'un marché de sous-traitance composé d'un contrat et de documents techniques stipule que le contrat est placé en première position et que ce contrat ne contient pas de clause imposant une mise en demeure des sous-traitants par l'entrepreneur principal préalablement à l'établissement du décompte définitif, en cas de carence des sous-traitants à l'établir eux-mêmes, ni de forme particulière de notification pour l'envoi de ce décompte, il ne peut être reproché à l'entrepreneur principal de l'avoir adressé aux sous-traitants, qui ne contestent pas l'avoir reçu, par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme le prévoient les documents techniques

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés