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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-17.416

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00027

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. 5. L'aveu de l'existence d'un contrat ne prive pas son auteur de la faculté de soulever une cause de nullité, d'extinction ou d'inefficacité des obligations nées de ce contrat. 6. Pour cond

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés