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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-11.440

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00104

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Selon l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. 8. En application de l'article 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés