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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre III · Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptesSection 6 · Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée

Article L. 133-19 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 janvier 201825 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une banque veut faire payer au client les pertes liées à une opération non autorisée due à sa négligence grave ou intentionnelle, elle doit d’abord prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée, comptabilisée et sans défaut technique.

    n° 24-10.149 (2025)

  • Un client ne peut être tenu responsable d’une opération non autorisée si la banque n’a pas exigé une authentification forte (comme un code unique envoyé par SMS) au moment du paiement, sauf s’il a agi frauduleusement.

    n° 22-11.707 (2023)

  • Un client qui communique ses données bancaires en réponse à un email suspect (même sans savoir qu’il s’agit d’une arnaque) commet une négligence grave et peut être tenu responsable des pertes.

    n° 16-20.018 (2018)

  • La banque ne peut pas partager la responsabilité avec le client pour une opération non autorisée si le client a commis une négligence grave : seul le régime légal des articles L. 133-18 à L. 133-24 s’applique.

    n° 23-13.579 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-19.588

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 22-22.609

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui en application des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier rejette la demande en remboursement formée par l'utilisateur d'une carte bancaire après avoir constaté que celui-ci ne justifiait pas de la date à laquelle il avait signalé à la banque son utilisation frauduleuse

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 janvier 2026 · n° 22-14.822

    Sommaire de la Cour

    Par un arrêt du 1er août 2025, Veracash (C-665/23), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'obligation incombant à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée naît à compter du moment où il en a eu connaissance et que, faute de l'avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit d'obtenir la correction de cette opération, peu important que ce signalement ait été effectué dans les treize mois suivant la date de débit. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 133-17, L. 133-19, L. 133-24 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, L. 133-18 du même code dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'utilisateur de services de paiement, ne recherche pas, comme il lui incombait dès lors qu'il était soutenu que le signalement était tardif, la date à laquelle il avait eu connaissance de la première opération de paiement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-10.149

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-13.579

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Une cour d'appel ne peut en conséquence, après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier le privant du droit au remboursement des sommes versées, opérer un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2024 · n° 23-15.099

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-16.267

    Sommaire de la Cour

    Aucune négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 22-11.707

    Sommaire de la Cour

    Il ressort de l'article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes. Il résulte de l'article 34, VIII, 3°, de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, auquel renvoie l'article L. 133-19, V, est entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 21-17.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. En rejetant une demande de remboursement au motif que le fait qu'après que le titulaire d'une carte de paiement a introduit celle-ci dans un distributeur automatique de billets et a composé son code secret, un tiers compose à son insu le montant du retrait et s'empare des billets de banque, ne constitue pas un cas d'exemption de la responsabilité du payeur prévu par l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée, en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2021 · n° 19-21.418

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 521-3, I, du code monétaire et financier, par exception au monopole des prestataires de services de paiement, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement, ou pour un éventail limité de biens ou de services, cette entreprise n'appartient pas pour autant à la catégorie des prestataires de services de paiement, de sorte que, par application de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, les dispositions de l'article L. 133-19 de ce code ne lui sont pas applicables

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-12.112

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mars 2018 · n° 16-20.018

    Sommaire de la Cour

    Manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2017 · n° 16-11.644

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité qui, pour condamner une banque à rembourser une somme prélevée sur le compte de son client au titre d'un paiement effectué par internet sans son autorisation, retient que ce dernier a communiqué, certes volontairement mais à la suite d'un hameçonnage, à une personne se présentant sous une fausse identité, les informations relatives à sa carte de paiement, qui ont ainsi été détournées à son insu, sans toutefois divulguer le code confidentiel de la carte, ni le code 3D Sécure, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si ce client n'aurait pas pu avoir conscience que le courriel, auquel il avait ainsi répondu, était frauduleux et si, en conséquence, le fait d'avoir communiqué son nom, le numéro de sa carte de paiement, la date d'expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant à son verso, ainsi que des informations relatives à son compte auprès de son opérateur téléphonique permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Sécure, ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l'article précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-18.102

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 8 octobre 2026 · n° 25-17.510

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19, IV du code monétaire et financier interprétés à la lumière des articles 69 et 74 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 : 4. Il résulte de ces textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement ne peut s'exonérer de sa responsabilité que lorsque l'utilisateur du service de paiement manque par négligence grave à ses obligations d'utiliser l'instrument de paiement qui lui a été délivré conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ou ne prend pas toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données d »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2026 · n° 25-15.038

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-21.299

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-23, L. 133-19, IV et L. 133-16, alinéa 1er du code monétaire et financier : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. 6. Pour reje »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-22.687

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-16, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier : 4. Il résulte de ces textes qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. 5. Pour rejeter les deman »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-18.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. 5. Il résulte des deux derniers textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de servi »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2022 · n° 20-12.376

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 : 5. Il résulte de ces textes que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. 6. Pour rejeter les demandes de la société et lui faire suppor »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 novembre 2021 · n° 20-13.767

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et du second que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. 5. Pour condamner »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 19-19.577

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 : 3. Il résulte de ces textes que si, aux termes des deux premiers, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des deux derniers, de rapporter l »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-18.888

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017 ; Attendu que, si, aux termes des deux premiers de ces textes, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des deux autres textes, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 octobre 2018 · n° 17-21.395

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Caisse de crédit mutuel de Pernes-en-Artois et Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe à rembourser à M. X... le montant des opérations de paiement contestées, le jugement écarte toute négligence grave de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si le fait, qu'elle avait constaté, que M. X... ait répondu à un courriel d'hameçonnage ne résultait pas d'un manquement de celui-ci, par négligence grave, à ses obligations mentionnées au premier des textes susvisés, la juridiction de proximité a privé sa décision de »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-28.209

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.