Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société UTA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande [en paiement de la somme de 21 029,91 euros au titre des factures de prestations de services réalisées par l'intermédiaire des cartes de services UTA], alors « que la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur exclut de son champ d'application, en son article 3.k, les services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés qu' "à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services" ; que les articles 60 et 61 de cette directive relatifs aux responsabilités respectives du prestataire de services de paiement et du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées, transposés en France aux articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, ne s'appliquent donc pas aux services relevant de l'exception consacrée par l'article 3.k ; que cette exception a été transposée en France à l'article L. 521-3, I, du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société UTA relevait de l'exception codifiée à l'article L. 521-3, I e du code monétaire et financier, la cour d'appel a considéré qu'elle était néanmoins tenue d'appliquer les dispositions de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle aurait à l'inverse dû en déduire que la société UTA échappait au régime de responsabilité mis en place par la directive 2007/64/CE, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, ensemble L. 521-3,I, du même code, dans leurs rédactions applicables à la cause. »