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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 août 2023, n° 22-11.707

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00530

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il ressort de l'article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes. Il résulte de l'article 34, VIII, 3°, de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, auquel renvoie l'article L. 133-19, V, est entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Clermont-Ferrand, 13 janvier 2022), rendu en dernier ressort, soutenant qu'en réponse à un appel téléphonique et à un message, il avait communiqué à un tiers, qu'il pensait être un employé de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la banque), auprès de laquelle il avait ouvert un compte, le code à six chiffres, dénommé « 3D Secure », destiné à valider les paiements par internet à partir de ce compte et qu'à la suite de cette communication, un tel paiement, non réalisé par lui, avait été effectué le 27 janvier 2020, M. [X] a demandé à la banque de lui rembourser la somme qui avait été prélevée à ce titre et de réparer son préjudice.

2Faisant valoir que M. [X] avait commis une négligence grave en communiquant volontairement un code de sécurité validant une opération financière à une personne extérieure, la banque s'est opposée à sa demande.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [X] fait grief au jugement attaqué de rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, alors « que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement n'exige l'authentification forte prévue à l'article L. 133-44 du code monétaire et financier ; qu'en l'absence de respect de l'exigence d'authentification forte prévue à l'article L. 133-44 susmentionné, le prestataire de services de paiement ne peut donc opposer au payeur, pour refuser de l'indemniser d'une opération non autorisée, qu'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande de remboursement aux motifs qu'il avait commis une négligence grave, sans rechercher si, comme le soutenait le requérant, l'opération de paiement litigieuse du 27 janvier 2020 avait pu être exécutée sans que la banque ait exigé l'authentification forte prévue à l'article L. 133-44 susmentionné de sorte que la banque ne pouvait alors se prévaloir d'une négligence grave de son client, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, et de l'article L. 133-44 du code de monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, entrée en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-19, V, et L. 133-44 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 :

4Il ressort du premier de ces textes que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.

5Il résulte de l'article 34, VIII, 3°, de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que le second, auquel renvoie le premier, est entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication.

6Pour rejeter la demande de M. [X], le jugement retient qu'il a commis une négligence grave en faisant confiance à une personne qu'il ne connaissait pas et qui lui racontait une histoire assez peu crédible.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si l'opération de paiement litigieuse avait été exécutée sans que la banque exige l'authentification forte du payeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, autrement composé ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 133-19 du code monétaire et financier

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